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La convention fiscale conclue avec l'Allemagne

 

L'Allemagne a en effet signé plusieurs conventions fiscales afin d'éviter le risque de double-imposition.

Attention, à votre statut de résident fiscal. En effet, il est primordial que vous soyez résident fiscal de ce pays au sens conventionnel.

Dans le cas contraire, si la France peut revendiquer la résidence fiscale , vous seriez alors imposé en France en tant que résident fiscal français sur vos revenus de source mondiale (et ceci même étant à l'étranger !). Donc prudence !

La convention fiscale indique également le montant des retenues à la source sur les dividendes et sur les intérets.

Il est enfin fortement conseillé, de faire un bilan patrimonial expatriation afin de déterminer tous les impacts fiscaux, les risques éventuels et les conséquences sur votre patrimoine pour les optimiser.

 

 

Formulaires nécessaires à votre expatriation ou votre retour

Choix des options :
 

Vous trouverez les formulaires nécessaires (en pdf), avec la possibilité de télécharger le Guide Expatriation et la chambre des réponses.

   

CONVENTION FISCALE AVEC L'ALLEMAGNE

signée à Paris le 21 juillet 1959,

approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961

(JO du 9 juillet 1961),

ratifiée à Bonn le 4 octobre 1961

et publiée par le décret n° 61-1208

du 31 octobre 1961

(JO du 8 novembre 1961

Rectificatif au JO du 9 janvier 1962)

Protocole additionnel

Echange de lettres du 21 juillet 1959

et successivement modifiée par l'Avenant signé à Bonn le 9 juin 1969,

approuvé par la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969

(JO du 28 décembre 1969),

entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970

(JO du 22 novembre 1970)

par l'Avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989,

approuvé par la loi n° 89-1016 du 31 décembre 1989

(JO du 4 janvier 1990),

entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990

(JO du 7 novembre 1990)

et par l'Avenant signé à Paris le 20 décembre 2001

approuvé par la loi 2003-214 du 12 mars 2003

(JO du 13 mars 2003)

entré en vigueur le 1 er juin 2003 et publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003

(JO du 20 septembre 2003)

 

Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne,

Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et

juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française :

Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des

affaires étrangères ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne :

M. le Docteur Gerhard Josef Jansen, ministre conseiller, chargé d'affaires de la République

fédérale d'Allemagne ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes :

 

Une question fiscale sur votre expatriation ?

 

Article 1er

(1) La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats

contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de

contribution des patentes ou de contributions foncières, par les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).

(2) Sont considérés comme impôts visés par la présente Convention :

1. En ce qui concerne la République française :

a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe

progressive) ;

b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non

commerciales ;

c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;

d) La contribution des patentes ;

e) La taxe d'apprentissage ;

f) La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;

g) L'impôt de solidarité sur la fortune 1 ;

2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :

a) Die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;

b) Die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;

c) Die Abgabe Notopfer Berlin (impôt " sacrifice pour Berlin ") ;

d) Die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;

e) Die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;

f) Die Grundsteuer (contribution foncière).

(3) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur

nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des Etats contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27.

(4) Les autorités compétentes des Etats contractants se mettront d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la Convention.

1 Ainsi rédigé par l'article 1 er de l'avenant du 28 septembre 1989.

 

Article 2

(1) Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " France ", employé dans un sens géographique, ne comprend que la France

métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,

Réunion).

2. Le terme " République fédérale ", employé dans un sens géographique, désigne le

territoire d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

3. Le terme " personne " désigne :

a) Les personnes physiques ;

b) Les personnes morales. Les groupements de personnes et les masses de biens qui,

en tant que tels, sont soumis à l'imposition comme personnes morales, sont

considérés comme personnes morales.

4. a) Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant "

toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans

cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de

tout autre critère analogue.

b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est

considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu

d'après les règles énoncées ci-dessous :

(aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un

foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation

permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme

résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques

sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(bb) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut

pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans

aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat

contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

(cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats

contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est

considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

(dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou

qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des

Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

c) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a ci-dessus une personne morale est

résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat

contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des

sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les

régissent, n'ont pas la personnalité juridique.

5. Le siège de direction effective d'une entreprise, au sens de la présente Convention, est

le lieu où se trouve le centre de la direction générale de l'affaire.

6. Le terme " entreprise allemande " désigne une entreprise industrielle ou commerciale

exploitée par un résident de la République fédérale.

Le terme " entreprise française " désigne une entreprise industrielle ou commerciale

exploitée par un résident de la France.

Les termes " entreprise de l'un des Etats contractants " et " entreprise de l'autre Etat

contractant " désignent une entreprise allemande ou une entreprise française, selon les

exigences du contexte.

7. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise

exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

(aa) Un siège de direction ;

(bb) Une succursale ;

(cc) Un bureau ;

(dd) Une usine ;

(ee) Un atelier ;

(ff) Une mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

(gg) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

(aa) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de

livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

(bb) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins

de stockage, d'exposition ou de livraison ;

(cc) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins

de transformation par une autre entreprise ;

(dd) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des

marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

(ee) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de

fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui

ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de

l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à

l'alinéa e ci-après - est considérée comme " établissement stable " dans le premier

Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui

permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de

cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme

ayant un établissement stable dans l'autre Etat dès l'instant que, par l'intermédiaire

d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e

ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques

situés sur ce territoire.

e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement

stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations

commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout

autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes

agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

f) Le fait qu'une société résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est résident de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations

commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne

suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un

établissement stable de l'autre.

8. Le terme " autorités compétentes " au sens de la présente Convention désigne, en ce

qui concerne la France, le ministère des finances (direction générale des impôts) et, en

ce qui concerne la République fédérale, le ministère fédéral des finances.

(2) Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la

signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les

impôts visés dans cette Convention.

 

Article 3

(1) Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

(2) La notion de b en immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré.

(3) Pour l'application du présent article, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme biens immobiliers, mais les navires ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

(4) Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent aussi aux revenus procurés par

l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles et forestières.

Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.

(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) s'appliquent également aux revenus des biens

immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

 

Article 4

(1) Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles

opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autreEtat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit

établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier

mentionné des Etats contractants.

(2) Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement stable.

(3) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de

société de droit civil, de société en nom collectif ou de société en commandite simple ainsi que les participations aux bénéfices d'une " société de fait ", d'une " association en participation " ou d'une " société civile " de droit français ne sont imposables que dans l'Etat où l'entreprise en question a un établissement stable, mais en proportion seulement des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de la location ou toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle ou commerciale ainsi qu'aux bénéfices provenant de l'aliénation de l'ensemble de l'entreprise, d'une participation dans l'entreprise, d'une partie de l'entreprise ou d'un objet utilisé dans l'entreprise.

(5) Aucune fraction des bénéfices réalisés par une entreprise dans l'un des Etats contractants n'est attribuée à un établissement stable situé dans l'autre Etat du fait que l'entreprise a simplement acheté des marchandises dans cet autre Etat.

(6) Le bénéfice provenant de l'activité d'un établissement stable est déterminé essentiellement d'après le résultat du bilan de cet établissement. Il doit être fait état de toutes les dépenses imputables à l'établissement, y compris une quote-part des frais généraux de l'entreprise. Dans certains cas, aux fins de déterminer le bénéfice, il peut être procédé à une répartition du bénéfice total de l'entreprise ; en ce qui concerne les entreprises d'assurance, il convient de prendre pour base, en pareil cas, le rapport existant entre le montant des primes encaissées par l'établissement et l'ensemble des primes encaissées par l'entreprise.

(7) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer)

perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.

(8) Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront, le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition des bénéfices de l'entreprise, à défaut d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.

(9) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être interprétés comme interdisant à l'un des Etats

contractants d'imposer, conformément à la présente Convention, les revenus provenant de

sources situées sur son territoire et bénéficiant à une entreprise de l'autre Etat contractant

(revenus de biens immobiliers, dividendes), au cas où ces revenus ne peuvent être attribués àun établissement stable situé sur le territoire de l'Etat désigné en premier lieu.

 

Article 5

Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'un des Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

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Article 6

(1) Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont

imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de

l'entreprise.

(2) Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont

imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de

l'entreprise.

(3) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure se

trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, il est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau. A défaut de port d'attache dans l'un des Etats contractants, le siège de la direction effective est réputé situé dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est le résident.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie à la contribution des patentes

(Gewerbesteuer), perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.

 

Article 7

(1) Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne

sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un

établissement stable que le cédant possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, l'article 4 est

applicable.

 

Article 8 1

Les sociétés résidentes de la République fédérale qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies du Code général des impôts.

1 Ainsi rédigé par l'article 1 er de l'avenant du 9 juin 1969.

 

Article 9 2

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.

(3) 3 Par dérogation au paragraphe (2), les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France.

(4) 2 Un résident de la République fédérale qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France obtient le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.

Les dispositions des paragraphes 2) et 3) lui sont applicables.

(5) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque les dividendes sont payés par une société de

capitaux qui est un résident de la République fédérale à une société de capitaux qui est un

résident de France et qui détient au moins 10 p. cent du capital de la première société, l'impôt prélevé à la source dans la République fédérale ne peut excéder :

- 10 p. cent du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier

1990 jusqu'au 31 décembre 1991 ;

- 5 p. cent du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier

1992.

2 Ainsi rédigé par les articles 2 des avenants du 1 er juin 1969 et 28 septembre 1989.

3 Ainsi rédigé par l'article 1 er de l'avenant du 20 décembre 2001.

(6) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant

d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts

bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente

Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5) :

a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat

contractant dont la société distributrice est un résident ; et

b) En République fédérale :

- les revenus qu'un " stiller Gesellschafter " tire de sa participation comme tel ;

- les revenus provenant de " partiarische Darlehen ", de " Gewinnobligationen " et les

rémunérations similaires liées aux bénéfices ainsi que les distributions afférentes à

des parts dans un fonds d'investissement.

(7) Dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 confèrent à la France le droit

d'imposer les bénéfices des sociétés mentionnées au paragraphe (3) de l'article 4, les revenus

provenant de ces bénéfices, qui sont regardés comme des dividendes au sens de la législation

française, sont imposables selon les dispositions du paragraphe (2) du présent article.

(8) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire des dividendes possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que les participations font partie de

l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

(9) Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et, dans le cas de la République

fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un " stiller Gesellschafter " tire de sa participation comme tel, ou d'un " partiarisches Darlehen " et de " Gewinnobligationen ") qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils

proviennent, selon la législation de cet Etat.

 

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Article 10

(1) Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas quand le bénéficiaire des intérêts ou autres produits

possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable et que la créance fait partie de

l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

 

Article 11

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les tantièmes, jetons de présence et autres allocations

attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ou aux membres d'organes analogues et qui leur sont alloués en leur dite qualité ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les revenus visés au paragraphe (1) par voie de retenue à la source, conformément à sa législation.

(3) Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent en une autre

qualité entrent selon leur nature dans les prévisions de l'article 12 ou de l'article 13.

 

Article 12

(1) Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus.

(2) Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des Etats contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière. Cette condition n'est toutefois pas applicable lorsqu'il s'agit de manifestations publiques de l'activité indépendante d'artistes, de professionnels du sport ou du spectacle, de conférenciers ou autres personnes.

(3) L'article 4, paragraphe (4), s'applique par analogie.

Article 13 1

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail

dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle

source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail

dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées

à l'article 14.

(2) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables

que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux étudiants résidents de l'un des Etats contractants qui sont occupés à titre onéreux par une entreprise de l'autre Etat contractant au maximum 183 jours dans le courant d'une année civile afin d'acquérir la formation pratique nécessaire. Les revenus provenant d'une telle activité ne sont imposables que dans l'Etat dont l'étudiant est le résident.

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat

contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont

imposables que dans le premier Etat si :

1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes

n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale

considérée, et

2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur

qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une

installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat.

1 Les paragraphes (4) à (7) ont ainsi été rédigés par l'article 3 de l'avenant du 28 septembre 1989.

(5) a) Par dérogation aux paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail

dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant

et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat

contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans

cet autre Etat ;

b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout

ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20

kilomètres ;

c) Le régime prévu au a est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont

leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la

frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du

territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètres.

(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations qu'un salarié

résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat

contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir

responsables.

(7) Au sens du présent article, l'expression " travail dépendant " inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

(8) Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat

contractant dont le bénéficiaire est le résident.

 

Article 14

(1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite

versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de

cet Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de

services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le

premier Etat. Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations

sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même

temps ressortissants du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que

dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents.

(2) Les dispositions du paragraphe (1), phrase 1, sont également applicables :

1. Aux sommes versées au titre des assurances sociales légales ;

2. Aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par

l'un des Etats contractants, un Land ou une autre personne morale de droit public de

cet Etat ou Land en raison de dommages subis du fait des hostilités ou de

persécutions politiques.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des deux Etats contractants, un Land ou une personne morale de droit public de cet Etat ou Land.

 

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Article 15

(1) Les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le droit à l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques,

de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, de plans, de procédés ou de formules secrets ou de tous biens ou droits analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

(2) Sont traités comme les redevances, les droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.

(3) Ne sont pas considérés comme redevances les paiements variables ou fixes pour

l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.

(4) Le paragraphe (1) s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou

autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant dont proviennent ces revenus un

établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession

libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations

sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas,

ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus.

 

Article 16

Les professeurs ou instituteurs résidents de l'un des Etats contractants qui, au cours d'un séjour provisoire d'un maximum de deux ans, perçoivent une rémunération pour une activité

pédagogique exercée dans une université, une école supérieure, une école ou un autre

établissement d'enseignement dans l'autre Etat ne sont imposables au titre de cette

rémunération que dans le premier Etat.

 

Article 17

Les étudiants, apprentis et stagiaires de l'un des Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir la formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides d'origine étrangère qu'ils reçoivent sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation.

 

Article 18

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat

contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident.

 

Article 19 1

(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 3 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

1 Ainsi rédigé par l'article 4 de l'avenant du 28 septembre 1989.

(2) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une personne

morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés dans un des Etats

contractants ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces

biens immobiliers sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en

considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre

exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non

commerciale.

(3) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement

stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers rattachés à une installation permanente dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

(4) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par

des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

(5) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont

imposables que dans cet Etat.

(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.

Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.

 

Article 20 1

(1) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c , sont exclus de la base de

l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune

situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en

France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte,

lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la

fortune ainsi exclus.

b) En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a ne sont applicables

qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de

capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident

de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la

première société. Son également soumises à cette règle les participations dont les

dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.

1 Ainsi rédigé par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001.

c) L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes

autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessus ainsi que sur les revenus visés à l'article

11 et à l'article 13, paragraphe (6), qui proviennent de France est imputé, sous

réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt

étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus.

Les revenus mentionnés au paragraphe (7) de l'article 9 ne sont pas considérés

comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.

(2) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon

suivante :

a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et

qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont

également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France.

L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France.

Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la

base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal à :

(aa) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe (2), à un montant égal au

montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions

de ce paragraphe. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les

modalités prévues par la législation française en matière d'avoir fiscal ;

(bb) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphes (5) et (9), à l'article 11,

paragraphe (2), et à l'article 13, paragraphe (6), au montant de l'impôt payé en

République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut

toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

(cc) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à

ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux

articles 3, 4, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphe (1), 12, paragraphe (1), 13,

paragraphes (1) et (2), et 14.

b) Lorsqu'une société qui est un résident de France opte pour le régime d'imposition

des bénéfices d'après des comptes consolidés englobant notamment les résultats de

filiales résidentes de la République fédérale ou d'établissements stables situés en

République fédérale, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à

l'application des dispositions prévues par la législation française, dans le cadre de ce

régime, pour l'élimination des doubles impositions.

c) La fortune imposable en République fédérale en application de l'article 19 est

également imposable en France. L'impôt perçu en République fédérale sur cette

fortune ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt

correspondant au montant de l'impôt perçu en République fédérale, mais qui ne peut

excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est

imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la

fortune en cause est comprise.

(3) Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des

revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.

 

Une question fiscale sur votre expatriation ?

 

Article 21

(1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune

imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les

obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat

se trouvant dans la même situation.

2) Le terme " nationaux " désigne :

1. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la

nationalité française ;

2. En ce qui concerne la République fédérale, tous les Allemands au sens de l'article 116,

paragraphe 1, de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne ;

3. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées

conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

(3) Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

(4) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que

l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

(5) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant,

ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative,

qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou

pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

(6) Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et

dénomination.

(7) 1 a) Les exemptions et réductions d'impôts sur les donations ou sur les successions

prévues par la législation d'un des Etats contractants au profit de cet Etat, de ses

Länder ou collectivités locales (dans le cas de la République fédérale d'Allemagne)

ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux

personnes morales de même nature de l'autre Etat contractant.

b) Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les

organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou

organisés dans l'un des Etats contractants et exerçant leur activité dans le domaine

religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif, ou charitable bénéficient dans

l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des

exonérations ou autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les donations ou

sur les successions, aux entités de même nature créées ou organisées dans cet

autre Etat.

Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces

entités bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat.

1 Paragraphe crée par l'article 6 de l'avenant du 28 septembre 1989.

 

Article 22

(1) Les Etats contractants se prêteront mutuellement une assistance administrative et juridique en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impôts visés à l'article 1er.

(2) A cette fin, les Etats contractants conviennent que leurs autorités compétentes échangeront notamment les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent ou qu'elles peuvent se procurer conformément à leur législation et qui leur seraient nécessaires pour l'application de la présente Convention ainsi que pour éviter l'évasion fiscale. Ces renseignements conserveront un caractère secret et ne seront communiqués qu'aux personnes chargées, en vertu des dispositions légales, de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

3) Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être interprétées comme

imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat des

renseignements autres que ceux que sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir ou dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Les

dispositions du présent article ne pourront pas non plus être interprétées comme imposant à

l'un des Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à ses dispositions ou à ses pratiques administratives. L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.

(4) Si l'Etat contractant qui reçoit les renseignements constate qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est

possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les

documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi et en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.

 

Article 23

(1) Les Etats contractants se prêteront mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur.

(2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

(3) Au vu de ces documents, l'Etat requis procède aux significations et aux mesures de

recouvrement et de perception conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la

perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus

exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

(4) En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures

conservatoires que la législation de celui-ci autorise.

 

Article 24

(1) Les dispositions particulières ci-après sont applicables aux membres des représentations

diplomatiques et consulaires des deux Etats contractants.

Ces membres ne seront assujettis aux impôts visés à l'article 1er, dans l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, que pour les revenus spécifiés à l'article 3 et pour la fortune mentionnée à

l'article 19-1, alinéas a) et b) , ou dans la mesure où l'impôt est perçu par voie de retenue à la

source. Cette disposition est également applicable aux personnes qui sont au service de ces

représentations ou de leurs membres.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont applicables auxdites personnes que si elles ont la nationalité de l'Etat représenté et dans la mesure où elles n'exercent en dehors de leurs fonctions ou de leur service aucun métier ou commerce et aucune autre activité lucrative non point seulement occasionnelle dans l'autre Etat.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables aux consuls élus. Les

consuls élus qui ne possèdent d'autre nationalité que celle de l'Etat représenté ne sont pas

soumis aux impôts sur le revenu dans l'Etat où ils sont accrédités sur les émoluments qu'ils

perçoivent à titre d'indemnité pour leurs fonctions consulaires.

(4) Lorsque, en vertu du présent article, les revenus ou la fortune ne sont pas imposés dans

l'Etat où le représentant est accrédité, l'Etat représenté conserve le droit de les imposer.

(5) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux exemptions plus larges qui

seraient éventuellement accordées aux agents diplomatiques et consulaires, en vertu des

règles générales du droit des gens ou de conventions particulières ; lorsque les agents dont il

s'agit sont de ce fait exonérés, dans l'Etat où ils sont accrédités, des impôts sur le revenu ou sur

la fortune, l'Etat représenté conserve le droit de les imposer.

 

Article 25

(1) Toute personne qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats

contractants ont entraîné ou sont susceptibles d'entraîner pour elle une double imposition en ce qui concerne les impôts visés à l'article 1er peut adresser une demande à l'Etat dont elle est le résident.

(2) Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, l'autorité compétente de cet Etat peut

s'entendre avec l'autorité compétente de l'autre Etat pour éviter la double imposition.

(3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront pour éviter la double

imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que pour aplanir les

difficultés ou les doutes auxquels l'application de la présente Convention pourrait donner lieu.

(4) S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci

seront confiés à une commission mixte formée de représentants des administrations des Etats

contractants désignés par les autorités compétentes.

 

Article 25 a 1

(1) Dans les cas visés à l'article 25, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un

accord amiable dans un délai de vingt-quatre mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une

commission d'arbitrage.

(2) Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante :

chaque Etat contractant désigne un membre et les deux membres désignent, d'un commun

accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.

(3) Si les délais mentionnés au paragraphe (2) ne sont pas respectés et à défaut d'un autre

arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.

(4) La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier

selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le

contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.

1 Article ajouté par l'article 7 de l'avenant du 28 septembre 1989.

(5) Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses

membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêche pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Article 25 b 1

(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre

revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la

source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit, pour le premier Etat,

d'appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être

remboursée, à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le bénéficiaire peut demander l'application directe, au moment du paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne de l'Etat concerné le permet.

(2) Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième

année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres

revenus ont été payés.

(3) Les contribuables doivent joindre à toute demande présentée conformément aux

dispositions du paragraphe (1) une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux de l'Etat contractant dont ils sont des résidents.

(4) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé à l'article 1er, paragraphe (2) 1- c ou

paragraphe (2) 2- b , qui perçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre

Etat contractant, peut demander globalement les réductions, exonérations d'impôt ou autres

avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus dans l'O.P.C.V.M. par des résidents du premier Etat.

(5) Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, préciser les modalités

d'application du présent article et définir, le cas échéant, d'autres procédures relatives aux

réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention.

1 Article ajouté par l'article 8 de l'avenant du 28 septembre 1989.

 

Une question fiscale sur votre expatriation ?

 

Article 26

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants arrêteront les mesures administratives

nécessaires pour l'application de la présente Convention.

(2) Ces mêmes autorités pourront, d'une commune entente, décider d'étendre les mesures

d'assistance administrative et juridique prévues aux articles 22 et 23 à l'assiette et au

recouvrement :

1. Des impôts visés à l'article 1er de la présente Convention et se rapportant à une

période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention ;

2. Des impôts et taxes autres que ceux visés à l'article 1er.

(3) 1 Les autorités compétentes s'entendront pour que les mesures prévues aux articles 8, 9 et

20 de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui ne seraient pas résidents de la République fédérale.

1 Paragraphe crée par l'article 4 de l'avenant du 9 juin 1969.

 

Article 27

(1) L'application des dispositions de la présente Convention pourra être étendue soit en totalité,

soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout

territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de ladite Convention.

(2) L'extension du champ d'application de la Convention, prévue au paragraphe (1), sera

réalisée par un échange, entre les Etats contractants, de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension. Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au territoire désigné à compter inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.

(3) A tout moment, après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes (1) et (2), l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des

territoires auxquels elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France et à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.

(4) Lorsque les dispositions de la présente Convention cesseront d'être appliquées entre la

France et la République fédérale, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout

territoire auquel elles auraient été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.

(5) Pour l'application de la présente Convention dans tout le territoire auquel elle aura été

étendue, il y aura lieu, chaque fois que la Convention se réfère à la France, de considérer

qu'elle se réfère également audit territoire.

 

Article 28 1

(1) La présente Convention doit trouver également à s'appliquer au Land de Berlin à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne notifie au Gouvernement de la République française un avis contraire dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.

(2) Pour l'application de la présente Convention au Land de Berlin toute référence à la

République fédérale s'appliquera également à ce Land.

1 L'article 9 de l'avenant du 28 septembre 1989 précise que

déclaration contraire faite par le gouvernement de la République

française dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

l'avenant s'applique également au Land de Berlin, sauf

fédérale d'Allemagne au gouvernement de la République

 

Article 29 2

(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à

Bonn dans le plus bref délai.

2 Conformément à son article 3 les dispositions de l'avenant du 20 décembre 2001 s'appliquent aux revenus perçus à compter du

1 er janvier 2002.

(2) Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification, et ses

dispositions s'appliqueront pour la première fois :

1. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres

produits visés aux articles 9, 10 et 11, dont la mise en paiement est intervenue depuis

le 1er janvier 1958 ;

2. Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1957 ;

3. Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1957.

 

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Article 30

(1) La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée.

(2) A partir du 1er janvier 1962, chacun des Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat dans

le courant des quatre premiers mois d'une année civile, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Dans ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1 er janvier de l'année suivant la notification. Les dispositions de la Convention seront alors

applicables pour la dernière fois :

a) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et

autres produits visés aux articles 9, 10 et 11 et dont la mise en paiement interviendra

avant l'expiration de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la

Convention cessera de produire effet ;

b) Aux autres impôts français établis au titre de l'année civile précédant celle à compter

de laquelle la Convention cessera de produire effet ;

c) Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile précédant celle à compter de

laquelle la Convention cessera de produire effet.

 

Article 30 bis 1

(1) Les autorités compétentes de chaque Etat contractant sont tenues d'informer les autorités compétentes de l'autre Etat des modifications apportées à leur législation fiscale respective dans le domaine de l'imposition des sociétés et des revenus distribués. Cette information doit être donnée dès la promulgation de ces modifications.

(2) Les Etats contractants se concerteront pour apporter aux dispositions de la présente

Convention les aménagements qui seraient rendus nécessaires par les modifications visées au paragraphe (1) ci-dessus.

1 Article ajouté par l'article 5 de l'avenant du 9 juin 1969.

 

Article 31

La Convention franco-allemande du 9 novembre 1934, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs, est abrogée. Les sursis aux recouvrements et poursuites accordés par l'un ou l'autre des Etats contractants dans les conditions prévues au paragraphe 15 du protocole final de cette Convention valent exemption définitive. Les dispositions de ladite Convention, en vertu

desquelles ces sursis sont accordés, s'appliqueront pour la dernière fois :

1. Aux impôts perçus sur les revenus des valeurs mobilières, visés à l'article 9 de ladite

Convention, dont la mise en paiement est intervenue antérieurement au 1er janvier

1958 ;

2. Aux autres impôts français perçus pour l'année civile 1956 ;

3. Aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1956.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont

apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 21 juillet 1959, en deux originaux, chacun en langue française et l'autre en

langue allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :

LOUIS JOXE

Pour la République fédérale d'Allemagne :

GERHARD JOSEF JANSEN

 

PROTOCOLE

   

RELATIF A L ' APPLICATION , EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES SUR LA FORTUNE , DE LA C ONVENTION ENTRE LA R EPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA R EPUBLIQUE FEDERALE D 'A LLEMAGNE EN VUE D ' EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D ' ETABLIR DES REGLES D ' ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUE EN MATIERE D ' IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE , AINSI QU ' EN MATIERE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES .

 

 

En vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune (à l'exclusion des droits de succession) instituées et établies ou qui seront instituées et établies dans l'un des Etats contractants après le 31 décembre 1947 et avant le 1er janvier 1960, la République française et la République fédérale d'Allemagne sont convenues des dispositions additionnelles ci-après à la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières :

1. L'article 19 de la Convention s'applique, mutatis mutandis , aux contributions exceptionnelles sur la fortune susvisées, sous les réserves formulées dans les paragraphes 2 et 3 ci-après.

2. En ce qui concerne un résident de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions de

l'article 19-1 de la Convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait

générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité française, sans posséder

simultanément la nationalité allemande.

3. En ce qui concerne un résident de la République française, les dispositions de l'article 19-1

de la Convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité allemande, sans posséder simultanément la nationalité française.

4. Les dégrèvements auxquels peuvent donner lieu des dispositions du présent protocole

additionnel doivent, sous peine de forclusion, être demandés dans un délai de trois ans à

compter de l'entrée en vigueur de la Convention.

5. L'assistance juridique et administrative prévue par la Convention est prêtée également dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune visées ci-dessus.

Le présent protocole additionnel constitue partie intégrante de la Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le protocole additionnel et y ont

apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 21 juillet 1959, en deux originaux, chacun en langue française et en langue

allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :

LOUIS JOXE

Pour la République fédérale d'Allemagne :

GERHARD JOSEF JANSEN

 

 

 

ECHANGE DE LETTRES

Paris, le 21 juillet 1959.

 

 

A Monsieur Gerhard Josef Jansen, chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne à Paris.

Monsieur le chargé d'affaires,

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la

République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles

d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la

fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, il

m'apparaît nécessaire de préciser ce qui suit :

L'article 27, alinéa 1, de la Convention en date de ce jour prévoit que l'application de ses

dispositions pourra, dans les conditions qu'il détermine, être étendue à tout territoire dont la

France " assume les relations internationales ". Pour prévenir toute difficulté relative à

l'interprétation de ces termes, il convient de préciser que leur emploi ne saurait impliquer, de la part des Hautes Parties contractantes, l'intention d'exclure la possibilité d'étendre le champ d'application de la Convention aux départements français non visés à l'article 2, aux territoires

d'outre-mer de la République française et aux Etats membres de la Communauté.

Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer votre assentiment sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'affaires, les assurances de ma haute considération.

Signé : LOUIS JOXE

AMBASSADE

DE LA

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

PARIS

___

Paris, le 21 juillet 1959.

A Monsieur Louis Joxe,

ambassadeur de France, Paris.

Monsieur l'ambassadeur,

Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre suivante :

" Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la

République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, il

m'apparaît nécessaire de préciser ce qui suit :

" L'article 27, alinéa 1, de la Convention en date de ce jour prévoit que l'application de ses

dispositions pourra, dans les conditions qu'il détermine, être étendue à tout territoire dont la

France " assume les relations internationales ". Pour prévenir toute difficulté relative à

l'interprétation de ces termes, il convient de préciser que leur emploi ne saurait impliquer, de la part des Hautes Parties contractantes, l'intention d'exclure la possibilité d'étendre le champ d'application de la Convention aux départements français non visés à l'article 2, aux territoires d'outre-mer de la République française et aux Etats membres de la Communauté.

" Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer votre assentiment sur ce point. "

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Signé : GERHARD JOSEF JANSEN

 

 

 

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