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Le crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR)

 

A compter de 2018, les contribuables devaient payer l'IR à la source, c'est-à-dire qu'ils s'acquitteraient tous les mois (en principe) de l'IR dû au titre des revenus perçus au cours de ce mois.

Cependant, annoncé par le Premier Ministre, le report de la mise en œuvre du prélèvement à la source est confirmé par un communiqué de presse du Ministre de l'action et des comptes publics.

 

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Initialement prévue au 1er janvier 2018, la mise en œuvre de la réforme est reportée au 1er janvier 2019 afin notamment de permettre un audit et une expérimentation.

Les dispositifs relatifs à l'année de transition (qui concernaient en pratique les revenus 2017 imposés en 2018) seraient reportés d'un an.

Les modalités d'imposition des revenus 2018 restent dès lors inchangées (prélèvement de l'impôt par acomptes provisionnels / mensualisation).

Les revenus de 2018 seront annulés grâce à un crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR), qui figurera sur l'avis.

Attention, le bénéfice du CIMR ne s'applique qu'aux revenus courants. Les revenus dits exceptionnels en seront exclus et donc imposés.

 

Une question fiscale ?

 

Le CIMR et traitements et salaires

Le CIMR ne concernera que les rémunérations ne présentant pas de caractère exceptionnel.

Les revenus exceptionnels resteront imposables au titre de l'année.

Ne sont visés que les revenus exceptionnels par leur nature, aucune condition de montant n'est prévue par la loi :

  • indemnités versées à la rupture d'un contrat de travail,
  • indemnités versées lors de la cessation de fonctions de mandataires sociaux et dirigeants
  • sommes perçues au titre de la participation et de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne salariale
  • …plus généralement tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être accueilli annuellement.

 

Le CIMR et les revenus fonciers

S'agissant des revenus fonciers, l'administration a précisé que le montant du revenu net foncier courant (c'est-à-dire non exceptionnel) à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du CIMR, est déterminé en 2 étapes : dans un 1er temps, il convient d'exclure du revenu net foncier imposable de l'année 2018 la fraction de ce revenu correspondant :

  • d'une part aux majorations pour rupture d'engagement,
  • d'autre part aux majorations pour régularisation de charges de copropriété non déductibles,

dans un second temps, il est appliqué sur le montant net ainsi déterminé, un prorata représentant la part des revenus bruts fonciers non exceptionnels perçus en 2018 (c'est-à-dire les loyers et fermages correspondant aux loyers échus et perçus en 2018 à l'exclusion des revenus se rapportant à une autre période, des indemnités, subventions et compléments de toutes sortes) par rapport au total des revenus bruts fonciers de l'année 2018 (majorations pour rupture d'engagement ou régularisations de charges non comprises).

 

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Et les travaux ?

Le montant des charges pilotables (travaux) déductibles des revenus perçus en 2019 sera égal à la moyenne des charges pilotables supportées en 2018 et 2019. L'administration précise que ces modalités de déduction s'appliquent bien locatif par bien locatif. Toutefois, les travaux d'urgence ou ceux réalisés sur un immeuble acquis ou classé monument historique en 2019 seront intégralement déductibles des revenus perçus en 2019. L'administration précise, sans donner de liste limitative, les travaux d'urgence exclus des règles de déduction dérogatoires et donc intégralement déductibles en 2019 (travaux faisant suite à un sinistre intempéries, vandalisme, panne de chaudière, travaux que le contribuable est contraint de réaliser suite à une décision de justice ou une injonction administrative…).

 

Questions à l'Expert ...

Je suis remarié. Je n'ai pas d'enfants de ce deuxième lit mais j'en ai d'un premier lit. Comment faire pour protéger mon conjoint ? la réponse ici >>

Nous avions, mon époux(se) et moi-même, procédé à une donation au dernier vivant. Nous divorçons. Que va-t-il advenir de cette donation ? la réponse ici >>

Comment s’applique l’abattement de 30% en matière ISF dans le cadre d’une habitation principale détenue en démembrement ? la réponse ici >>

J'ai des enfants d'un premier lit. Comment faire pour leur donner sans désavantager ceux du second ? la réponse ici >>

Que faire pour qu'en cas de décès mon partenaire « pacsé » hérite des biens que nous avons acquis ensemble ? la réponse ici >>

 

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Le CIMR et PERP

L'application du CIMR faisant perdre tout avantage fiscal aux versements de cotisations ou primes d'épargne retraite durant l'année blanche (sauf à bénéficier de revenus exceptionnels), la loi a tenu à dissuader les épargnants qui seraient tentés de reporter en 2019 les versements qu'ils auraient pu faire en 2018. Un dispositif anti-optimisation limite ainsi le montant déductible des cotisations ou primes versées en 2019 à la moyenne de celles versées en 2018 et en 2019 lorsque le montant versé en 2018 est inférieur à celui de 2017 et 2019.

 

Le CIMR et BIC, BNC, BA

Les revenus exceptionnels des travailleurs indépendants demeureront imposés en 2018 au titre de 2017.

Les revenus non exceptionnels des travailleurs indépendants seront appréciés sur une base pluriannuelle, en comparant le bénéfice réalisé en 2018 à celui réalisé les années précédentes (2015,2016,2017) et l'année suivante (2019).

En 2018, le montant des bénéfices 2018 retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR sera plafonné à hauteur du bénéfice le plus élevé des trois exercices précédents (2015,2016,2017).

En 2020, le travailleur pourra bénéficier d'un complément de CIMR si le bénéfice réalisé en 2019 et déclaré en 2020 s'avère supérieur à celui réalisé en 2018.

 

Une question fiscale ?

 

Si le bénéfice de 2018 est inférieur à celui de 2017 mais supérieur au bénéfice maximal de 2014-2015-2016, alors un CIMR complémentaire sera versé à hauteur de la différence entre le CIMR effectivement accordé et le CIMR correspondant au bénéfice réalisé en 2018.

Le contribuable qui aura été plafonné en 2017 mais dont le bénéfice 2018 serait inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2017 pourra par voie de réclamation, d'un complément de CIMR s'il est en mesure de démontrer que le surcroit de bénéfice en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à 2018 ne résulte que d'un surcroit d'activité.

 

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