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L'expatriation et le divorce

 

Le divorce peut être une problématique importante lorsqu'il intervient en cours d'expatriation. Plusieurs textes existent au niveau international et au niveau européen.

 

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Au niveau international : la Convention de la Haye (14 mars 1978)

La Convention de La Haye régit les règles applicables aux régimes matrimoniaux au niveau international. Elle s'applique aux époux mariés depuis le 1e septembre 1992, indépendamment de leur nationalité ou du lieu de leur résidence habituelle, fussent-ils dépendants d'un Etat non contractant, dès lors qu'existe un élément d'extranéité. Elle permet aussi à des époux mariés avant le 1e septembre 1992 de soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle qui jusqu'alors régissait leur union.

La convention a une vocation universaliste : elle s'impose entre les Etats qui l'ont ratifiée, et dans leurs rapports avec des Etats tiers.

La Convention de La Haye ne s'applique qu'aux époux mariés depuis le 1e septembre 1992. Pour les époux mariés antérieurement, les solutions jurisprudentielles antérieures s'appliquent pour désigner la loi applicable à leur régime matrimonial : en l'absence de contrat de mariage, les époux sont présumés avoir choisi la loi de leur premier domicile matrimonial. En revanche, la convention s'appliquera aux époux mariés avant au 1e septembre 1992 dans le cadre d'un changement volontaire de loi applicable.

Cette convention prévoit que les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.

 

Une question fiscale ?

 

Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :

1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;

2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;

3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.

A défaut de choix, la loi applicable sera celle du territoire sur lequel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :

1. lorsque l'Etat contractant de la nationalité des époux a fait une déclaration entrainant l'application de sa loi interne ;

2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :

a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue ci-dessus, ou

b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;

3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.

 

Une question fiscale ?

 

De même, au cours du mariage, les époux peuvent choisir de changer la loi qui leur est applicable en matière de régime matrimonial.

 

Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :

• à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou

• lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou

• à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune.

 

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Au niveau européen : règlement européen Rome III (20 décembre 2010)

Le règlement UE n°1259/2010 du 20 décembre 2010 (applicable aux procédures de divorce engagées depuis le 21 juin 2012) a pour objet de mettre en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Ce règlement est d'application dite « universelle », c'est-à-dire qu'il a vocation à s'appliquer même si la loi désignée est celle d'un Etat membre ne participant pas à la procédure de coopération renforcée, par exemple, le Royaume-Uni, ou d'un Etat tiers à l'Union européenne. La mise en œuvre du règlement n'est pas conditionnée par l'existence d'un lien des époux avec l'Union européenne : le texte s'applique dès lors qu'un juge français (ou de tout autre Etat membre participant) est saisi.

 

Une question fiscale ?

 

Ainsi, les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes :

a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou

b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou

c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ou

d) la loi du for.

 

À défaut de choix, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

d) dont la juridiction est saisie.

 

Les conséquences du divorce sont exclues du champ d'application du règlement Rome III. S'agissant notamment des effets patrimoniaux du divorce, la loi applicable sera celle du régime matrimonial des époux.

 

 

 

 

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