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Vous avez deux types de sociétés : celles qui sont dites transparentes et celles opaques.
Une question fiscale sur votre entreprise ?
La transparence fiscale des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu (IR)
Les sociétés de personnes sont dites fiscalement transparentes en ce quelles n'ont pas la qualité de redevable en matière d'imposition des bénéfices ; le fisc adresse directement la note à payer aux associés.
Ces sociétés peuvent opter pour l'Impôt des Sociétés, ce qui est marque supplémentaire de souplesse, mais cette option est alors irrévocable.
Mode d'imposition des bénéfices
Chaque associé doit déclarer la quote-part de bénéfices à laquelle il a vocation et payer l'impôt correspondant. Il n'est pas fait de distinction selon que les bénéfices sont mis en réserve ou sont mis en distribution. Les sommes affectées à l'autofinancement subissent donc le même prélèvement fiscal que celles qui sont consommées, ce qui est un handicap. Les associés sont imposés même en l'absence de distribution de bénéfices ; en contrepartie la distribution ultérieure de réserves déjà taxées se fera en pleine exonération fiscale.
Les sommes versées aux associés à titre de rémunération normale de leur fonction ne sont pas déductibles des bénéfices alors qu'ils le sont dans les sociétés à l'IS.
Mode d'imputation des déficits
L'impôt sur le revenu frappe le revenu global du contribuable, les déficits venant en déduction des autres éléments positifs. Un déficit peut ainsi être une source d'économies fiscales. Il faut distinguer selon que l'associé exerce ou non une véritable profession dans la société. Dans le premier cas, on est en présence d'un associé actif qui peut imputer l'éventuel déficit sur son revenu global. Dans le second, l'associé passif ne pourra imputer ce déficit que sur les revenus de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.

L'opacité fiscale des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés (IS)
L'opacité entraîne comme conséquence que la société a la qualité de redevable et quelle doit en conséquence acquitter elle-même l'impôt sur les bénéfices qu'elle a réalisés. A l'inverse, si les résultats sont négatifs, le déficit ne saurait s'imputer sur le revenu des associés ; il est seulement reportable sur les bénéfices à venir de la société durant 5 ans.
Mode d'imposition des bénéfices réalisés
Le taux actuel de l'impôt sur les sociétés est de 33,1/3 % auxquels il faut ajouter des différentes majorations. Sous conditions, les petites entreprises peuvent bénéficier de taux réduit.
Les modalités de calcul du bénéfice imposable sont voisines de celles des Bénéfices Industriels et Commerciaux à l'exception essentiellement des plus values à long terme qui ne concernent que les titres de participation pour les sociétés à l'Impôt des Sociétés et l'imposition annuelle des plus values latentes sur OPCVM (sauf quelques exceptions).
Mode d'imposition des bénéfices distribués
Lorsqu'une société à l'IS met en distribution ses bénéfices sous forme de dividendes, ceux-ci constituent un revenu imposable entre les mains des associés qui les perçoivent. On parle dans ce cas de double imposition économique des bénéfices, puisqu'ils sont taxés une première fois au nom de la société quand ils sont réalisés, et une deuxième fois au nom des associés quand ils sont distribués. Cette double imposition ne joue pas tant que les bénéfices restent en réserve : l'autofinancement n'est pas pénalisé de ce fait.
A la vérité, la double imposition économique des bénéfices mis en distribution est réduite grâce au système dit de la demi base.
En conclusion
En tout état de cause, les sociétés à l'IS bénéficient d'un prélèvement fiscal plus faible que celle à l'IR lorsqu'elles capitalisent leurs bénéfices pour financer la croissance de leur activité.
Comme en matière de placement, l'aspect fiscal ne doit pas être le critère déterminant le choix de la société.
De manière non exhaustive, on peut relever également d'autres critères de choix :
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risque limité par rapport à risque illimité ;
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actions sont des titres négociables alors que les parts sociales sont des droits sociaux non négociables (différence de traitement juridique en cas de régime matrimonial communautaire : le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé en cas de parts sociales acquises avec des capitaux communs) ;
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libération plus ou moins rapide du capital ;
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liberté contractuelle d'organiser le fonctionnement de la société ;
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possibilité de faire ou non appel public à l'épargne ;
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présence obligatoire ou non de commissaires aux comptes ;
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risque d'abus de bien social en société de capitaux ;
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règles contraignantes en matière de conventions réglementées entre la société et ses dirigeants ;
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publicité obligatoire ou non des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
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gérant : personne physique ou morale ;
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dissociation pouvoir et du capital : droits de vote non proportionnels à la participation dans le capital.
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