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La renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR)

 

Désormais, la loi autorise la renonciation anticipée à tout ou partie de la réserve légale dans un pacte dit successoral.

 

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Ce pacte permet notamment à des grands-parents de transmettre leurs biens directement à leurs petits-enfants, à des parents de protéger un enfant handicapé ou de privilégier certains de leurs enfants par rapport aux autres (cela peut être intéressant dans le cas d'une transmission d'entreprise au profit d'un enfant repreneur)....

Cela se traduit par un acte de renonciation anticipée à l'action en réduction (ou plus simplement RAAR)

L'acte de renonciation anticipée à l'action en réduction fait intervenir trois personnes : le renonçant ou ses représentants, auxquels la renonciation est opposable, le ou les bénéficiaires de la renonciation, et celui dont le renonçant a vocation à hériter.

 

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Condition de validité

La renonciation doit être établie par acte authentique spécifique établi par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires et mentionnant précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant (art 930 al 1 Code Civil).

Le second notaire pour éviter les pressions familiales est désigné par le Président de la chambre départementale des notaires.

Le non respect de ces conditions ou bien si le consentement du renonçant a été vicié entraîne de facto la nullité de l'acte.

 

Qui peut renoncer ?

Le mineur même émancipé ne peut pas renoncer. La capacité requise est celle exigée pour faire une donation entre vifs.

La renonciation est faites au profit de bénéficiaire(s) déterminé(s).

Il est interdit de prévoir une contrepartie à la renonciation car s'il s'agit d'un acte gratuit de la part du renonçant.

Sur quoi peut on faire la renonciation ?

La renonciation peut porter sur tout ou partie de la réserve du renonçant. Ainsi, la renonciation peut ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

 

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Quels sont les effets de la renonciation ?

Le renonçant est engagé à partir du jour où sa renonciation a été acceptée par celui dont il a vocation à héritier Au décès de ce dernier, la renonciation lui interdira d'exercer en tout ou partie une action en réduction contre les libéralités consenties par le défunt.

La renonciation est opposable aux représentants du renonçant. En cas de prédécès du renonçant, ou s'il renonce à la succession et est représenté par ses descendants, ses représentant seront tenus par l'acte et ne pourront exercer l'action en réduction .

La RAAR ne constitue pas une libéralité. L'avantage que le renonçant consent aux bénéficiaires, qui est éventuel tant que la succession n'est pas ouverte, ne constitue pas une donation et n'est donc ni rapportable, ni réductible. Par la RAAR échappe à la taxation des droits de mutation à titre gratuit en tant que libéralité.

 

Une question fiscale ?

 

Peut on révoquer la renonciation ?

Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si celui dont il vocation à héritier ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui.

Il se trouve, au jour de l'ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires.

Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne .La révocation n'est pas automatique et le renonçant doit en faire la demande en justice. Le renonçant a un an pour agir.

 

 

 

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