Agents sportifs |
Le milieu professionnel du sport est un monde complexe qui conjugue performance, image et business. L'agent sportif doit être « le chef d'orchestre » de ses 3 paramètres. Son activité est naturellement étroitement liée à la vie professionnelle de ses sportifs. Il doit savoir également le conseiller au mieux au travers de sa carrière, de la constitution de son patrimoine, et de sa reconversion. Les sportifs professionnels représentent une niche de marché aux spécificités identifiées et évidentes. Il nécessite une stratégie patrimoniale et fiscale adaptée.
Une question fiscale ?
Définition juridique de l'agent sportifToute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive… (art 15-2, loi n°84-610 du 16 juillet 1984) Toutes les activités de l'agent sportif n'entrent pas dans le champs d'application de la loi. En effet, la loi concerne les actions d'entremise de l'agent dont la finalité réside dans la conclusion d'un contrat de travail entre un sportif et un club ou bien d'une convention de prestation de services liant un organisateur d'une manifestation sportive et un sportif. Il y eu de nombreux arrêts concernant l'appartenance ou non des contrats rédigés par l'agent du domaine de compétence de cet article de loi. Ce qui ne rentrent pas dans cette loi : contrat d'image, contrat de sponsoring, de gestion du patrimoine, …) d'ou l'intérêt de conclure 2 contrats : un pour les relations avec l'employeur et un autre pour l'image.
Statut de l'agent sportifAu terme de l'article de loi (art 15-2, loi n°84-610 du 16 juillet 1984), l'agent doit détenir une licence délivrée par la fédération délégataires dans la discipline sportives dans laquelle il intervient. Cette licence est délivrée pour 3 ans. En cas de refus, il peut y avoir recours auprès du ministre chargé des sports.
Incompatibilités : pour éviter toute équivoque, l'agent ne doit pas exercer directement ou indirectement de mission de direction ou d'encadrement au sein de l'association ou société employant des sportifs.
Une question fiscale ?
Rémunération de l'agent sportifUn agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération qui ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu. Le donneur d'ordre est redevable d'une rémunération dont le principe se trouve acquis dès l'instant où l'affaire se réalise sans qu'il importe que le contrat soit, par la suite, exécuté Par ailleurs, celui qui opère pour le compte de deux personnes différentes ayant des intérêts contraires peut être tenté de favoriser l'une d'entre elles. C'est pour cela, que la loi interdit le double mandat dans les opérations de placement des sportifs auprès des clubs. L'agent ne peut être mandaté que par une partie au contrat conclu entre un athlète et un club. Et la loi ajoute que la partie (sportif, club, organisateur d'un spectacle, etc.) qui a mandaté l'agent est seule redevable de la rétribution due à ce dernier. La loi attribue aux fédérations la mission de vérifier l'application de ces prescriptions en obligeant les parties à leur communiquer l'ensemble des mandats et contrats de travail sous peine de sanctions dont la détermination est également confiée aux autorités fédérales. En pratique, cette prohibition du double mandat n'est pas respectée ! Le plus souvent, les agents sont mandatés par les joueurs qui doivent, conformément à la loi, assumer le paiement de leurs honoraires. Le refus des sportifs d'assumer le paiement a contraint les clubs à se substituer aux sportifs dans le règlement des agents sans faire transiter les sommes par le patrimoine des sportifs. En clair, le club et l'agent établissent un mandat « antidaté » juste avant la conclusion du contrat d'engagement du sportif. Ce mandat à durée déterminée, qualifié de « recherche de joueur », fixe le profil de l'athlète, la durée de son contrat, son salaire, et le cas échéant la zone géographique de prospection. Ainsi le club évite de payer des charges patronales sur ces sommes et les joueurs n'ont pas à les intégrer dans leurs revenus imposables. Il reste que, dans ces conditions, l'intermédiaire intervient, au mépris de la loi sur le fondement de deux mandats, l'un conclu antérieurement avec le joueur et l'autre établi avec le club peu de temps avant la date de l'opération de recrutement. Le risque réside alors dans une requalification des sommes en traitements et salaires contraignant les clubs à verser des charges sociales et les joueurs à les déclarer en qualité d'avantages en nature. Aussi, pour justifier une telle pratique auprès des URSSAF, du Trésor Public et des autorités fédérales, les intéressés recourent principalement à deux tactiques :
Mais attention à la fraude !
Une question fiscale ?Fiscalité de la rémunérationLa qualité d' agent d'affaires doit être attribuée à toute personne qui accomplit des actes, de nature civile ou commerciale, et de manière habituelle pour le compte de tiers. Les actes ainsi accomplis relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, sauf lorsqu'il s'agit d'opérations occasionnelles d'entremise qui sont taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Bon à savoir : La loi de finances 2011 prévoit l'imposition dans les conditions de droit commun des traitements et salaires de l'avantage en argent que constitue pour le sportif professionnel ou l'entraîneur la prise en charge par son club de la rémunération de son agent. Auparavant cela n'était pas pas qualifié d'avantage en argent. Ce régime dérogatoire est supprimé.
Exemple : Les revenus professionnels d'un manager de courses cyclistes sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ( CE 25 février 1987 n° 53947, 9 e et 7 e s.-s).
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