Fiscalité économie collaborative

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L’économie collaborative via une plateforme Internet, procurent pour la plupart des particuliers un complément de revenu qui pour certains peut représenter une véritable activité qui de fait devient commerciale.

L’économie collaborative recouvre, à la fois, des plateformes d’échanges de biens et de services entre particuliers sans recherche de profit et des plateformes d’offres commerciales.


A noter que les revenus retirés des plateformes de partage, qui visent non pas à gagner de l’argent mais à partager des frais comme le site de covoiturage Blablacar …, ne sont en effet pas imposables, et ne sont donc pas concernés par cette mesure.

Concernant la vente d'objets occasionnels sur les sites de vente type Vinted, Leboncoin ... il existe des particularités fiscales.

 

Une question fiscale ?

 

Qui est taxé et comment ?


En théorie, les revenus des particuliers sur les plateformes Internet sont imposables dans les conditions de droit commun (donc en fonction de la nature de leurs revenus, soit du BIC, BNC …).
Le législateur a instauré des mesures d'informations spécifiques, obligatoires, de la part de ces plateformes à l'égard de leurs utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France.

Le respect de ces mesures étant soumis au contrôle de l'administration fiscale.
Les plateformes "collaboratives" auront l'obligation d'informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales (article 242 bis du CGI et article L 114-19 du CSS) : ainsi, les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.

Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers le site des administrations permettant de se conforter à ces obligations.
Ces entreprises auront en outre l'obligation de transmettre aux utilisateurs, en janvier de chaque année un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissances et qu'ils ont perçu par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.
Les plateformes concernées devront obligatoirement faire certifier chaque année, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations d'information décrites ci-dessus.

L'administration contrôlera le respect de ces obligations : ces plateformes devront communiquer par voie électronique à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars, le certificat mentionné ci-dessus.
Le défaut de production de ce certificat est sanctionné par une amende de 10 000 € (nouvel article 1731 du CGI).


Ce nouveau dispositif s'applique aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
En pratique, les plateformes visées devront donc obtenir leur certificat et le transmettre à l'administration avant le 15 mars 2017.

A noter que la règlementation applicable pour la location meublée « de courte durée » (également dénommée « touristique » ou « saisonnière ») diffère selon qu’il s’agit d’une résidence principale ou secondaire.

 

Qui paye la taxe d'habitation en cas de location saisonnière ?

Il s'agit d'une jurisprudence 2019. Le demandeur était locataire d'un logement en location meublée .  Il a contesté l'exigibilité la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour ce logement au titre de l'année 2016, au motif que la location avait un caractère saisonnier. Le Conseil d'Etat fait droit à la demande de décharge : certes, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Mais par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, c'est le propriétaire du bien qui est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

 

 

 

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