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Diminuer de 3/4 la base de taxation de l'ISF de vos titres

 

Pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006, les titres de la société dans laquelle le redevable exerce ou a exercé son activité principale, sous réserve de leur conservation, sont exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur.

Les parts ou actions de sociétés ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu.

Les parts ou actions doivent rester la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée.

 

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Cela conserve principalement 4 situations :

Les titres de société dont le détenteur ne peut répondre aux conditions d'exonération en tant qu'outil professionnel

Les stocks options pour lesquelles l'offre est antérieure au délai de trois ans et dont la levée intervient pendant ce délai sont éligibles à l'exonération.

Actions attribuées gratuitement définitivement acquises plus de 3 ans avant le départ sont éligibles à l'exonération partielle, quand bien même elles n'ont pas été disponibles durant tout ou partie de la période considérée.

Mandataire retraité poursuivant son mandat :dans le cas où une personne exerce une fonction de mandataire social, dans une société et décide de faire valoir ses droits à la retraite tout en poursuivant son activité de mandataire social, l'exonération prévue à l'article 885 I quater s'applique.

Date d'application aux retraités :

L'administration fiscale admet que le bénéfice de l'exonération partielle s'applique aux titres détenus par un redevable ayant fait valoir ses droits à la retraite avant l'entrée en vigueur du dispositif. Dans cette hypothèse, le redevable doit justifier qu'au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, il remplissait l'ensemble des conditions nécessaires à l'application de l'exonération partielle.

 

Les oeuvres d'Art sont exonérées d'ISF !
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Régime d'exonération en détail

Les parts ou actions d'une société sont exonérées d'ISF à concurrence de 75 % de leur valeur lorsque leur propriétaire exerce son activité dans cette société comme salarié ou mandataire social et sous réserve de leur conservation pendant au moins six ans.

Selon la loi, ce délai court à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération est demandée. Ainsi, si l'exonération est demandée au 1 er janvier 2006, le délai de conservation courra à compter de cette date et jusqu'au 1 er janvier 2012.

Il s'agit donc d'un engagement de la part du propriétaire de conserver ses titres pendant les six années à venir .

La loi ne prévoit pas que les titres conservés doivent être inscrits au nominatif de manière obligatoire. S'il n'y a pas cette inscription, il conviendra pour les propriétaires de titres de conserver toute preuve de la conservation de leurs titres pendant le délai de six ans.

Les titres concernés :

Les parts ou actions de sociétés "opérationnelles" (c'est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).

Les cas particuliers :

Décès du salarié : Dans l'hypothèse du décès du redevable pendant le délai de six ans, l'administration fiscale admet que le bénéfice de l'exonération partielle ne soit pas remis en cause pour le passé et l'année en cours sans aucune obligation de conservation pour les ayants-droit.

Invalidité : De même, en cas d'invalidité du redevable, ce dernier n'est plus lié par l'obligation de détention.


Donation des titres : En outre, le propriétaire de titres bénéficiaires de l'exonération a la possibilité de consentir une donation de ces titres à la condition que cette donation soit effectuée avec charge pour le ou les donataires de conserver les titres donnés pendant la durée restant à courir du délai de six ans et que le ou les donataires respectent l'obligation de détention qui leur est imposée.

 

En cas de rupture de l'engagement :

Dans l'hypothèse d'une cession partielle, pendant le délai des 6 ans, des titres bénéficiant du régime de faveur, la remise en cause est limitée à la fraction des titres transmis. En cas de cession de titres acquis ou souscrits à des dates différentes, deux situations doivent être distinguées. Lorsque les titres sont identifiables, la durée de détention est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres. En revanche, en cas de transmission portant sur des titres fongibles acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

Dans cette situation, le redevable concerné doit acquitter le complément d'ISFdont il a été dispensé au titre de chaque année concernée assorti de l'intérêt de retard.
Au-delà de la période de six ans précitée, toute transmission au cours de l'année suivant le fait générateur de l'impôt n'emportera aucune incidence fiscale, y compris pour l'ISF de l'année de cession.

 

  Ces opérations doivent être impérativement suivies par un professionnel

 

 

 

 

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