Modèle de courrier

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Modèle de statuts de SELARL

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Société "Dénomination sociale"

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

de "Profession libérale exercée"

au capital de "Montant" euros

Siège social : "Adresse"

"Code postal" "Ville"

 

STATUTS

Les soussignés :

"Nom, prénom de l'associé(e)",

né"(e)" le "Date" à "Lieu"

demeurant "Adresse" "Code postal" "Ville"

exerçant la profession de "Profession libérale exercée"

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de "Profession libérale exercée" qu'ils ont décidé d'instituer :

ARTICLE "NO" - Forme

La Société est une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée régie par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, les textes pris pour son application, les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession de "Profession libérale concernée", ainsi que par les dispositions du Code de commerce applicables aux Sociétés commerciales et les présents statuts.

ARTICLE "NO" - Objet

La Société a pour objet l'exercice de la profession de "Profession libérale concernée"

Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire de l'un de ses associés ayant qualité pour l'exercer.

La Société peut en outre accomplir toutes les opérations financières, commerciales, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE "NO" - Dénomination sociale

La Société a pour dénomination sociale "Dénomination sociale".

Tous les actes et documents de la Société destinés aux tiers doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou des initiales « SELARL » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE "NO" - Siège social

Le siège social est fixé :

"Adresse complète".

Le transfert du siège social est décidé par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE "NO" - Durée

La durée de la Société est fixée à "Nombre années" années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée prévus ci-après.

ARTICLE "NO" - Apports

Apports en numéraire

Les soussignés apportent à la Société :

- "Nom, prénom de l'associé apporteur" la somme de "Montant (en lettres)" euros, ci "Montant (en chiffres)" euros.

- "Nom, prénom de l'associé apporteur" la somme de "Montant (en lettres)" euros, ci "Montant (en chiffres)" euros.

Soit au total, la somme de "Montant total (en lettres)" euros, ci "Montant (en chiffres)" euros.

Ladite somme correspondant à la souscription de "Nombre parts" parts sociales de "Valeur nominal" euros chacune souscrites en totalité et "intégralement libérées (ou libérées de... (fraction à libérer)" ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le "Date" par "Dénomination et adresse de la banque dépositaire".

En cas de libération partielle du capital (apports en numéraire uniquement)

La libération du solde interviendra en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la gérance, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des Sociétés.

En cas d'apports en nature

Apports en nature

"Nom de l'apporteur" apporte à la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit les biens ci-après désignés :

"Description des biens apportés"

En cas d'estimation des biens par un Commissaire aux apports

Ces biens ont été estimés à "Montant (en lettres)" "Montant (en chiffres)" euros au vu d'un rapport établi par "Nom du Commissaire aux apports", Commissaire aux apports choisi parmi les Commissaires aux comptes inscrits et "désigné par les associés fondateurs (ou nommé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de "Ville" en date du "Date")".

En cas d'estimation des biens par les associés fondateurs

Ces biens ont été estimés d'un commun accord entre les associés à la somme de "Montant (en lettres)" "Montant (en chiffres)" euros. Cette estimation a été effectuée sans l'intervention d'un Commissaire aux apports, compte tenu de ce que la valeur d'aucun apport en nature n'excède le seuil prévu par la loi et que la valeur totale de l'ensemble des apports non soumis à l'évaluation d'un Commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital social.

En rémunération de cet apport, il est attribué à "Nom de l'apporteur", apporteur, "Nombre parts" parts sociales d'un montant nominal de "Valeur nominale" euros chacune, entièrement libérées.

Si intervention du conjoint commun en biens

"Nom du conjoint commun en biens", conjoint commun en biens de "Nom, prénom de l'associé", intervient aux présentes et reconnaît avoir été averti de l'apport de "biens (ou deniers)" communs effectué par son conjoint, dans les termes de l'article 1832-2 du Code civil.

"Il (ou Elle)" déclare ne pas vouloir être personnellement associé"(e)" et reconnaît exclusivement cette qualité à son conjoint pour la totalité des parts qu'il a souscrites.

Récapitulation des apports

- Apports en numéraire : "Montant (en lettres)" euros,

ci "Montant (en chiffres)" euros.

- Apports en nature : "Montant (en lettres)" euros,

ci "Montant (en chiffres)" euros.

Total des apports formant le capital social "Montant (en lettres)" euros,

ci "Montant (en chiffres)" euros.

ARTICLE "NO" - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de "Montant" euros.

Il est divisé en "Nombre parts" parts "de "Valeur nominale" euros chacune", numérotées de 1 à "Nombre", entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Apports en numéraire

- "Nom, prénom de l'associé", à concurrence de "Nombre parts (en lettres)" parts, numérotées de "Numéro" à "Numéro", ci "Nombre parts (en chiffres)" parts.

Apports en numéraire et en nature

- "Nom, prénom de l'associé", à concurrence de "Nombre parts (en lettres)" parts correspondant à des apports en numéraire, numérotées de "..." à "...", ci "Nombre parts (en chiffres)" parts.

- "Nom, prénom de l'associé", à concurrence de "Nombre parts (en lettres)" parts correspondant à des apports en nature, numérotées de "Numéro" à "Numéro", ci "Nombre parts (en chiffres)" parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : "Nombre parts (en chiffres)" parts.

ARTICLE "N°" - Composition du capital social

Avertissement : Ces dispositions doivent être adaptées au vu du décret professionnel applicable à la Société et à l'activité exercée.

La majorité au moins du capital et des droits de vote de la Société d'exercice libéral doit, en principe, être détenue par des professionnels en exercice dans la Société. Toutefois, elle peut aussi, par dérogation, appartenir à des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social et à des Sociétés de participations financières de professions libérales (Art. 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990).

La loi nO 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME (Art. 74-1, modifiant l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990) dispose que, pour chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires :

- l'application de la dérogation pourra être écartée par décret, lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres ;

- le nombre de Sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même Société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes pourra également être limité par décret, selon les nécessités propres à chaque profession.

La composition du capital est fixée comme suit :

1. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des associés exerçant la profession de "Profession libérale exercée" au sein de la Société, ci-après désignés « les associés professionnels internes ».

Si un associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule Société d'exercice libéral

Un associé professionnel interne ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule Société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une Société civile professionnelle.

Le complément du capital social peut être détenu par :

- Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de "Profession libérale exercée", ci-après désignés « les associés professionnels externes » ;

- Pendant un délai de dix ans, les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de "Profession libérale exercée" au sein de la Société, ci-après désignés « les anciens associés professionnels internes » ;

- Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès, ci-après désignés « les ayants droit » ;

- Les personnes exerçant l'une des professions libérales de "..." autres que "...", ci-après désignés « les membres des professions voisines »

Si la SEL n'exerce pas une profession juridique ou judiciaire

- Et dans la limite du quart au plus du capital, par toutes personnes physiques ou morales autres que celles exerçant : "Personnes exclues", ci-après désignés « les associés extérieurs ».

Un associé professionnel externe ou membre des professions voisines ne peut détenir de participations dans plus de "..." Sociétés constituées pour l'exercice de la profession constituant l'objet social.

Les dispositions du présent article autorisant la détention d'une part du capital par des personnes n'exerçant pas au sein de la Société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession constituant l'objet social.

Les règles de composition du capital social édictées ci-dessus doivent être respectées pendant la durée de la Société. Dans l'hypothèse où l'une d'entre elles viendrait à ne plus être remplie, la Société dispose d'un délai d'un an pour régulariser sa situation.

ARTICLE "NO" - Qualité d'associé

Sous réserve des dérogations légales et réglementaires applicables, seuls peuvent être associés, les personnes exerçant la profession de "Profession libérale exercée" au sein de la Société.

Sous réserve des dérogations légales et réglementaires applicables, tout associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule Société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice professionnel avec l'exercice à titre individuel ou en qualité d'associé d'une Société civile professionnelle.

ARTICLE "NO" - Augmentation et réduction du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés qui fixe les modalités de l'opération.

ARTICLE "NO" - Droits et obligations des parts sociales

1 Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices sociaux et dans tout l'actif social. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

2 Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3 Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.

4 La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

ARTICLE "NO" - Comptes courants d'associés

Tout associé exerçant sa profession au sein de la Société peut mettre à la disposition de la Société, à titre de compte d'associé, toutes sommes dans la limite d'un montant égal à deux fois sa participation au capital.

Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou en partie, qu'après notification à la Société, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et moyennant un préavis de six mois.

ARTICLE "NO" - Cession - Location - transmission des parts sociales

1 - Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte authentique ou sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la Société qu'après accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou après le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'après publicité au Registre du commerce et des Sociétés.

Attention : En vertu de l'article L 223-14, alinéa 1 du Code de commerce (modifié par l'ordonnance 204-274 du 25 mars 2004), le consentement des associés à une cession de parts de SELARL peut être valablement donné à la majorité des associés professionnels en exercice au sein de la Société représentant la moitié au moins des parts sociales (et non plus les trois-quarts), sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

2 - Les parts sociales ne peuvent être cédées aux tiers, entre associés ou au profit de conjoints, ascendants ou descendants, qu'au profit de personnes ayant la qualité requise pour exercer la profession au sein de la Société et agréées à la majorité des associés professionnels en exercice au sein de la Société représentant au moins la moitié des parts sociales ; ladite majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts du cédant.

A cet effet, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le Gérant doit convoquer les associés en assemblée ou les consulter par écrit afin qu'ils délibèrent sur le projet de cession.

La décision de la Société doit être notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette décision doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications ; à défaut, le consentement est réputé acquis si le cessionnaire réunit les conditions pour pouvoir exercer sa profession au sein de la Société ; dans le cas contraire, le défaut de réponse de la Société équivaut à un refus d'agrément.

Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce refus ou du défaut de réponse équivalent à un refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La Société peut également avec le consentement du cédant décider, dans le même délai, de réduire le capital social du montant de la valeur nominale desdites parts et de les racheter à un prix fixé d'accord commun ou à défaut d'accord dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

3 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes formes de cessions.

Attention : Les conditions et modalités de l'agrément des héritiers ou ayants droit doivent être les mêmes que celles prévues pour les cessions de parts (Art. L 223-14 C. Com)

4 - En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou, le cas échéant, le conjoint survivant ou l'époux attributaire de parts sociales communes, sous réserve de leur agrément en qualité d'associés devant exercer la profession de "Profession libérale exercée" au sein de la Société, cet agrément est donné à la majorité des associés exerçant leur profession au sein de la Société représentant au moins la moitié des parts sociales.

Les héritiers ou ayants droit, le conjoint survivant ou l'époux attributaire ne remplissant pas les conditions pour exercer la profession de "Profession libérale exercée" au sein de la Société, ainsi que le professionnel non agréé s'engagent à céder leurs parts dans le délai d'une année à compter de l'événement leur ayant donné vocation à être associés. Ce délai expiré, la Société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital social du montant de la valeur nominale de leurs parts sociales et les racheter à un prix déterminé dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

5 - Location des parts sociales

Attention : La loi nO 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME autorise la location de parts sociales (Art. L 239-1 à L 239-5 C. Com.), pour autant que les statuts ne l'interdisent pas et à condition qu'elle soit consentie à des professionnels salariés ou à des collaborateurs libéraux exerçant leur activité au sein de la Société (Art. L 239-1, al.6 C. Com.).

Si la location des parts sociales est autorisée

Les parts sociales peuvent être données en location à une personne physique, professionnel salarié ou collaborateur libéral exerçant son activité au sein de la Société, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce.

Le locataire des parts doit être agréé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales.

Pour que la location soit opposable à la Société, le contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également lui être signifiée, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des parts louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté de celui du bailleur dans les statuts de la Société. Cette mention doit être supprimée des statuts dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux parts sociales louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le locataire, comme s'il était usufruitier des parts sociales, le bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

A compter de la délivrance des parts sociales louées au locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Les parts sociales faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les parts sociales louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.

Les parts sociales louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

Si la location des parts sociales n'est pas autorisée

La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE "N°" - Revendication de la qualité d'associé par un conjoint commun en biens

Le conjoint d'un associé devant exercer sa profession au sein de la Société qui revendique la qualité d'associé postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts au moyen de biens ou deniers communs doit être agréé par la majorité des trois quarts des associés exerçant leur profession au sein de la Société. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint ne remplit pas les conditions requises pour exercer la profession au sein de la Société comme en cas de refus d'agrément, l'associé souscripteur ou cessionnaire de parts conserve seul cette qualité pour la totalité de ses parts sociales.

ARTICLE "N°" - Situation des partenaires d'un PACS

En cas de souscription ou d'acquisition de parts par une personne ayant conclu un pacte civil de solidarité, son admission en qualité d'associé ne pourra être acceptée que si la présomption d'indivision édictée par l'article 515-5 du Code civil est écartée dans l'acte de souscription ou d'acquisition desdites parts.

ARTICLE "NO" - Exclusion - Suspension

1 Tout associé exerçant sa profession au sein de la Société peut être exclu :

- lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice professionnel d'une durée égale ou supérieure à "Durée" mois ;

- lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la Société.

Avertissement : Ces dispositions doivent être adaptées au vu du décret professionnel applicable à la Société.

2 - L'exclusion est décidée par les associés statuant "à la majorité des trois quarts des parts sociales (ou à l'unanimité)", cette majorité étant calculée en excluant outre l'associé intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits similaires.

L'associé intéressé doit être régulièrement convoqué à l'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception exposant les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion.

3 - Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article «Cession - Location - transmission des parts sociales». A défaut, elles sont acquises par la Société qui doit réduire son capital social. A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE "NO" - Cessation d'activité - Retrait

1 Tout associé peut cesser son activité à condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois à l'avance.

2 La cessation d'activité emporte de plein droit perte de la qualité d'associé. Les parts sociales de l'associé retrayant sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article «Cession et transmission des parts sociales» ci-dessus. A défaut, elles sont acquises par la Société qui doit réduire son capital social.

A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE "NO" - Gérance

1 La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques ayant la qualité d'associé exerçant la profession constituant l'objet social au sein de la Société.

Si le ou les premiers Gérants sont nommés dans les statuts

Le"(s)" premier"(s)" Gérant"(s)" de la Société, pour une durée "indéterminée (ou de "Nombre" ans)", "est (sont)" :

"Nom du Gérant", "Adresse complète"

à ce présent et intervenant, qui déclare"(nt)" accepter cette fonction et qu'il n'existe de "son (leur)" chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

En cas de désignation du (ou des) Gérant(s) par acte séparé

Attention : En vertu de l'article L 223-18, al. 2 du Code de commerce, modifié par l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004, les statuts peuvent désormais prévoir une majorité plus forte que celle de plus de la moitié des parts sociales pour la désignation et la révocation du Gérant en cours de vie sociale.

Le ou les premiers Gérants sont nommés par décision des associés aussitôt après la signature des statuts.

En cours de vie sociale, le Gérant est nommé et révoqué par décision des associés représentant "plus de la moitié" des parts sociales.

2 Le Gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

ARTICLE "NO" - Conventions réglementées

Les conventions entre la Société et les associés autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions légales.

Conformément à la loi, lorsque de telles conventions portent sur les conditions dans lesquelles les associés exercent leur profession, seuls les professionnels exerçant au sein de la Société participent aux délibérations.

ARTICLE "N°" - Décisions collectives des associés

Les décisions collectives sont prises au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite, soit dans un acte signé par tous les associés, sauf dans les cas où la loi impose la réunion d'une assemblée générale.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaire lorsqu'elles entraînent une modification des statuts et d'ordinaires dans les autres cas.

ARTICLE "NO" - Majorités

Attention : La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a modifié les règles de délibération et de majorité applicables aux assemblées générales extraordinaires de SARL (article L 223-30 Code de. commerce). Un quorum est institué et l'assemblée ne peut valablement délibérer, sur première convocation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales. A défaut de quorum, une deuxième assemblée doit être convoquée dans les deux mois de la première assemblée, le quorum est alors du cinquième des parts sociales.

Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers (et non plus des trois quarts) des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent toutefois prévoir des quorums ou une majorité plus élevés sans pouvoir toutefois exiger l'unanimité.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux SARL constituées après la publication de la loi, mais les SARL constituées antérieurement à cette date peuvent adopter ces nouvelles règles par voie de décision unanime des associés

1 - Sauf les exceptions prévues par la loi, les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis.

2 - Les décisions relatives à la nomination ou à la révocation du Gérant sont toujours prises à la majorité représentant "plus de la moitié" des parts sociales.

3 - Sauf les exceptions prévues par la loi, les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales. A défaut de quorum, une deuxième assemblée doit être convoquée dans les deux mois de la première assemblée, le quorum est alors du cinquième des parts sociales.

Les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE "N°" - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le "Début d'exercice" pour se terminer le "Date de clôture" de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clos le "Date de clôture du premier exercice".

ARTICLE "N°" - Comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Elle établit également les comptes annuels et le rapport de gestion prévus par la loi.

L'assemblée générale annuelle doit se réunir dans les six mois de la date de clôture de l'exercice afin de statuer sur l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE "N°" - Contrôle des comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes, titulaires ou suppléants, peuvent être désignés. Cette désignation est obligatoire lorsque la Société atteint les seuils prévus par la loi.

ARTICLE "N°" - Affectation des résultats

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément à la loi.

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale peut décider de le reporter à nouveau, de l'affecter à des fonds de réserves généraux ou spéciaux ou de le distribuer à titre de dividende.

Chaque associé a dans les bénéfices une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il détient.

L'assemblée générale annuelle peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

ARTICLE "N°" - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la collectivité des associés statuant à la majorité prévue pour les modifications des statuts décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes annuels ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Si les dispositions qui précèdent n'ont pas été respectées, de même qu'à défaut de décision de la collectivité des associés sur la dissolution anticipée de la Société, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue la régularisation a eu lieu.

ARTICLE "N°" - Dissolution - Liquidation

La dissolution entraîne la liquidation de la Société, effectuée conformément aux dispositions légales.

ARTICLE "N°" - Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés et la Société ou entre les associés, pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront soumises, sous réserve de la compétence des juridictions disciplinaires aux tribunaux civils compétents.

ARTICLE "N°" - Condition suspensive - Jouissance de la personnalité morale - Pouvoirs

La Société est constituée sous la condition suspensive de "Formalités d'inscription à un ordre professionnel".

Elle jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présents statuts à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité.

ARTICLE "N°" - Période de formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la Société a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

En cas de mandat pour des engagements à prendre au nom de la Société en formation

En outre, les associés soussignés donnent mandat à "Nom de la personne mandatée" de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société :

"Actes à réaliser avant immatriculation au RCS"

Fait à "Lieu de signature des statuts",

l'an "Année (en lettres)",

et le "Jour (en lettres)" "Mois (en lettres)".

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

"Signature de chaque associé et, le cas échéant du conjoint commun en biens qui renonce à la qualité d'associé"

Fin du courrier

 

 

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