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La fiscalité de la société holding animatrice

La notion de holding animatrice est mal définie par la loi. L'administration fiscale a publié dans le bulletin officiel son interprétation de la holding animatrice.

« En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer :

  • Celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prise de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ;
  • Celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier ».

 

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Quels sont les enjeux ?

La société holding animatrice pouvait être utilisée dans plusieurs situations :

 

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Pacte Dutreil et sociétés Holdings

Les sociétés holding animatrices bénéficient également de ce régime.

En effet, l'activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d'application de l'exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l'article 787 B du Code Général des Impôts pour appliquer le Pacte Dutreil (et donc réduire de 75% la base d’imposition) sont applicables aux transmissions à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.

 

Au niveau fiscal

La notion d'holding animatrice a ensuite été codifiée pour la première fois en 2011 à l'article 885-0 V bis du Code Général des Impôts et 199 Terdecies-O A mais uniquement dans le cadre de la réduction d'impôt ISF PME. Cette définition légale reprend essentiellement les termes de la doctrine administrative.

Ainsi, au sens de l'administration fiscale, il y a deux critères essentiels et cumulatifs :

  • le contrôle des filiales ;
  • l'animation de la politique du groupe.

Un troisième est celui de rendre des services au groupe (mais moins primordiaux que les 2 autres).

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Le contrôle des filiales et la participation active au contrôle

L'administration entend par « contrôler ses filiales » le fait d'avoir le contrôle juridique de ses filiales (en terme de droits de vote par exemple) et non pas d'exercer un contrôle sur la bonne application de la politique du groupe par ses filiales.

Cependant, aucun seuil minimum de détention dans le capital de la ou des filiales n'a été fixé par l'administration fiscale dans ses commentaires au BOFIP.

 

La participation active à la conduite de la politique de ses filiales

La société holding doit démontrer qu'elle joue un rôle qui excède le simple exercice de prérogatives attachées à la qualité d'associé (droit d'information, droit de vote et droits financiers).

La jurisprudence rappelle que l'exercice du contrôle ne dispense pas de démontrer l'effectivité de l'animation de la holding (Cass.com 8 Juillet 97)

La holding doit effectivement déterminer la politique générale du groupe : Il faut qu'elle établisse un plan stratégique à moyen et long terme, par exemple en imposant le développement ou le ralentissement de telle activité, diriger ses filiales,  être à l'origine de l'impulsion, orienter l'activité. (Cass. Com 10 décembre 2013)

 

Une question fiscale ?

 

Eléments non pertinents :

  • le simple fait que la holding apporte des prestations de services administratives, comptables, etc... aux filiales ;
  • le fait que la holding emploie du personnel, si les personnes en cause n'ont ni les compétences ni les capacités juridiques d'animer le groupe et définir sa stratégie soutien financier d'une mère à sa filiale.

 

Eléments pertinents :

  • conseils rendus aux filiales (et documentées) concernant la croissance externe du groupe ou les orientations stratégiques ;
  • rôle essentiel du dirigeant de la holding auprès des filiales du groupe, attesté par les comptes rendus des conseils d'administration, les rapports de gestion, rapports des Commissaires aux comptes ;
  • définition et mise en œuvre de décisions stratégiques du groupe

Selon la jurisprudence constante, c'est au contribuable d'apporter la preuve effective de cet élément. La mise en œuvre d'une convention d'animation peut être un moyen de preuve efficace de l'animation du groupe en prévoyant que la holding définit seule et exclusivement la politique du groupe qui est imposée aux filiales parait très importante (sous réserve qu'elle soit bien réellement appliqué en pratique naturellement !).

 

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Critère subsidiaire : le fait de rendre des services administratifs …

Si celui-ci n'est pas un élément essentiel à la qualification de holding animatrice, il peut être un atout supplémentaire dans l'établissement de la preuve de l'animation. Les prestations de services doivent être effectives, il convient de laisser des traces humaines, matérielles, comptables facturées.

 

 

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