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Les arbitres et leurs impôts

Fiche technique

L'ensemble des règles de droit relatives aux arbitres s'articule autour des deux qualités dont ils jouissent au sein du mouvement sportif : celle, d'une part, de licencié d'une fédération sportive et celle, d'autre part, d'« officiel » d'une telle instance.

Comme la plupart des fonctions officielles exercées par les membres des fédérations sportives, les fonctions arbitrales sont gratuites.

Toutefois, le principe de gratuité des fonctions officielles ne va pas jusqu'à exiger un appauvrissement personnel de leurs titulaires. « Des remboursements de frais sont possibles soit sur justificatifs, soit selon un barème fixé, sur décision du comité de direction »

Mais tel ne saurait être le cas des indemnités ou primes de match.

 

Une question fiscale ?

 

Ainsi, dès lors que les sommes en cause excèdent le simple remboursement des frais engagés, les fonctions exercées ne peuvent apparaître comme gratuites. Elles doivent être regardées comme des fonctions rémunérées.

 

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Les impôts des arbitres :

Dès lors que les sommes en cause correspondent à des frais réellement engagés, les fonctions arbitrales doivent être considérées comme gratuites, et leurs titulaires comme de véritables bénévoles. Elles échappent, en conséquence, à tout prélèvement social ou fiscal.

Mais dès lors qu'elles excèdent les frais réellement exposés, elles ne sauraient échapper à ces prélèvements.

D'un point de vue fiscal, il existe des indétermination en fonction ou non du lien de subordination avec la fédération.

Si l'existence d'un tel lien de subordination est établie, les sommes perçues seront considérées comme des salaires, et soumises au seul impôt sur le revenu dans le cadre de la catégorie « traitements et salaires ».

Si tel n'est pas le cas, elles seront soumises à l'impôt sur le revenu, catégorie « bénéfices des professions non commerciales », mais relèveront aussi de la taxe professionnelle.

 

Questions à l'Expert ...

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Cas particulier du Football : les arbitres de football sont titulaires d'une licence délivrée par la Fédération française de football, en vertu de la délégation que celle-ci a reçue du ministre chargé des sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. La Fédération les sollicite à son gré pour arbitrer certains matchs, selon des modalités qu'elle définit. Les arbitres ont toujours la faculté de refuser de donner suite à une telle demande, sans que ce refus puisse être regardé comme un manquement à une obligation contractuelle prédéterminée.

La Fédération française de football exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses autres licenciés. Enfin les arbitres disposent de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur mission d'arbitrage. Il en résulte que ces arbitres ne sont pas liés à la Fédération par un lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée.

 

 

 

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