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Une question fiscale ?
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Les jeux (et les paris), gérés et exploités par des opérateurs différents, regroupent trois catégories de gains résultant des :
Dans les trois cas, la contribution sociale généralisée frappe une fraction des sommes engagées ou misées (pour les jeux de loterie et les courses hippiques) ou produits réalisés (pour les jeux de casinos).
Jeux de loterie
La CSG s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Cette fraction est égale à 23 % des sommes misées.
Tous les types de jeux proposés y sont soumis (tirages, grattages, pronostics ou autres diffusés ou réalisés soit par le réseau qui assure les "prises de jeux", soit en temps réel ou sur Internet).
Paris mutuels sur les courses de chevaux
La contribution porte sur une fraction des sommes engagées en France sur les courses de chevaux (galop ou trot) au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 % des sommes engagées.
Casinos
La contribution sur le produit brut de certains jeux réalisés dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, se répartit entre :
S'agissant des impôts dont les opérateurs sont redevables, des règles communes existent.
Ainsi sont exonérés de :
Concernant les jeux de poker, il y a eu « revirement fiscal » depuis la jurisprudence « Emile Petit », joueur de Poker contraint de payer l'impôt sur ces gains.
Cette jurisprudence a permis à l'administration fiscale d'imposer également d'autres joueurs de poker, notamment grâce au faisceau d'indices qu'elle a établis, c'est-à-dire les critères caractérisant une pratique professionnelle du poker tels que :
Joueurs de bridge et de poker
Les profits réalisés par un joueur de bridge professionnel entrent dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux.
En revanche, les gains d'un joueur qui ne pratique pas le bridge en
professionnel mais en amateur ne peuvent être regardés comme constituant la
rémunération d'une activité déployée en vue de réaliser un profit, ni comme
ayant leur source dans une « occupation » ou « exploitation lucrative » au
sens de l'article 92 du code général des impôts (CGI).
Les gains dont il
s'agit n'ont pas le caractère de revenu imposable (CE, arrêt du 12 juillet
1969, req. n° 75976).
Il en va de même pour les profits réalisés par les joueurs de poker
professionnels.
Sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. L'imposition des gains ainsi réalisés par des joueurs de poker est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2010, n° 09-640, Petit). (RM Filipetti, JOAN du 15 novembre 2011, p. 12011).
Gains obtenus sur paris aux courses de chevaux
Sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de paris
sur les courses de chevaux ne constitue pas une occupation lucrative ou une
source de revenus au sens de l'article 92 du Code Général des Impôts.
À cet égard, n'est pas de nature à justifier une imposition des gains le
fait que le parieur :
Remarque : Bien que non expressément exonérés par la loi, les gains réalisés par les parieurs n'entrent donc pas, en principe, dans le champ d'application de l'article 92 du CGI. Sont, toutefois, imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés dans un contexte exceptionnel, c'est-à-dire lorsque l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard peut être supprimé ou à tout le moins fortement atténué par le parieur. Tel serait le cas notamment lorsqu'il est établi que le parieur a pesé de façon frauduleuse sur l'issue de la course.
Des droits de timbre sont en revanche exigibles (à des taux variés) sur :
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