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La fiscalité de l'assurance vie si je suis marié sous le régime légal

 

Comment choisir son contrat d'assurance-vie en fonction de son régime matrimonial ?

Je suis marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts…

Je suis marié sous le régime de la séparation de biens

 

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Je suis marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts…

Quel contrat choisir ?

Le contrat d'assurance-vie peut être souscrit en désignant comme bénéficiaire le conjoint ou un tiers.

Si le bénéficiaire est le conjoint, il s'agit souvent des cas de famille recomposée où le but sera de donner plus au conjoint survivant que ce à quoi il peut prétendre dans la succession du défunt (1/4 en pleine propriété).

Les époux ont intérêt à aménager leur régime matrimonial par une clause d'attribution ou une clause de préciput sur le contrat d'assurance- vie afin d'augmenter la protection du conjoint.

Cet aménagement permet d'accroître les droits du conjoint dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial préalable au règlement de la succession, sous certaines limites en présence d'enfants.

 

Une question fiscale ?

 

Quels sont les impacts civils ?

QUELLE EST LA NATURE DU CONTRAT ?

• Si les primes ont été versées avec des fonds propres de l'époux souscripteur

•  Si l'époux souscripteur souhaite que le contrat lui soit propre, il faudra faire une déclaration de remploi ;

•  A défaut, le contrat fera partie de l'actif de communauté.

• Si les primes ont été versées avec des fonds communs

Chacun des époux peut disposer des biens communs (articles 223 et 1421 du C. civ.). Cependant, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté (article 1422 C. civ). La jurisprudence de la Cour de Cassation semble analyser la souscription du contrat et la désignation du bénéficiaire comme une disposition à cause de mort (donc n'ouvrant pas droit à une action en nullité). Il n'y a donc pas besoin du consentement de l'autre époux.

 

Une question fiscale ?

 

QUE SE PASSE-T-IL AU MOMENT DU DECES OU DU DIVORCE ?

« Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.

Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa » ; c’est l’article L132-16 du code des assurances.
Cela est complété par l’Article L132-13 CA 2 ème alinéa

« … Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »
Les époux qui cherchent à se protéger mutuellement souscriront un contrat d’assurance vie en désignant comme bénéficiaire le conjoint survivant.

Le capital perçu par ce dernier au décès de l’époux assuré sera considéré comme un bien propre et aucune récompense ne sera due à la communauté. (Article L.132-16 du Code des assurances).

 

Ainsi, on peut en conclure ...

Le bénéficiaire de l'assurance-vie au moment du décès est le conjoint survivant : le bénéfice de l'assurance-vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées .

•  Le bénéficiaire de l'assurance-vie est un tiers : lorsque le contrat est dénoué au profit d'un autre bénéficiaire que le conjoint, une récompense est due à la communauté si l'assurance-vie a été alimentée par des fonds communs (arrêt Daignan).

• Lors de la dissolution de la communauté, le contrat n'est pas dénoué :

•  Cas du divorce : les contrats d'assurance-vie, non dénoués, souscrits par des époux communs en biens et financés à l'aide de deniers communs, font partie de l'actif commun partageable pour leur valeur de rachat (arrêt Praslicka). Par application de l'article 1401 du Code civil, et dès lors que les primes d'assurance ont été payées avec des fonds communs, il est décidé qu'il doit être tenu compte de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté. Il s'agit donc d'un actif de communauté, qui en conséquence, majore d'autant la masse à partager. Cette solution permet au conjoint du souscripteur d'appréhender la moitié de la valeur de ce contrat.

•  Cas du décès de l'époux bénéficiaire : le contrat n'est pas dénoué car il le sera qu'au décès du souscripteur assuré qu'est le conjoint survivant. Dans ce cas, depuis le 1er janvier 2016 (réponse ministérielle Ciot), la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds commun et non dénoué n'est pas intégrée à l'actif de la communauté lors de sa liquidation.

 

Questions à l'Expert ...

Comment un acte (vente, renonciation, assurance vie ..) peut être requalifié en donation par l’administration fiscale ? la réponse ici >>

J'ai souscrit, avec mon époux(se) et sur des deniers communs, un contrat d'assurance-vie. Nos enfants pourront-ils, si je décède, exiger leur part sur l'actif de ce contrat ? la réponse ici >>

J'avais fait mon époux(se) bénéficiaire de mon contrat d'assurance-vie. Nous divorçons. Puis-je revenir sur ma décision ? la réponse ici >>

L’ajout d’un souscripteur assuré en cours de contrat : novation ou pas ? la réponse ici >>

Je vais partir à l’étranger ! Mes contrats d’assurance vie et ma SCP (société civile de portefeuille), sont-ils concernés par l’Exit tax ? la réponse ici >>

 

Toutes nos réponses ici >>

 

Cas du décès du conjoint bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie alimenté avec des fonds communs Régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant

La protection maximale des époux en cas de décès consiste à opter pour un régime matrimonial de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Au premier décès, le survivant devient plein propriétaire de la communauté. Ce mécanisme peut s’appliquer au contrat d’assurance vie par le biais de la co-souscription.

Dans ce cas, les primes seront naturellement versées au moyen de fonds communs . Les époux seront co-souscripteurs et co-assurés et devront accomplir ensemble tous les actes de gestion du contrat.

La clause bénéficiaire peut prévoir un dénouement du contrat au premier décès d’un des conjoints ou au contraire un dénouement au second décès.  

 

Quels sont les impacts fiscaux ?

Les sommes reçues par le bénéficiaire au titre d'un contrat sont exclues de la succession de l'assuré : elles ne font donc ni rapportables, ni réductibles. Il en est de même pour les primes versées : elles ne sont ni rapportables, ni réductibles, sauf si elles sont manifestement exagérées.

Dans le cas d'un contrat souscrit à l'aide de fonds commun et non dénoué au décès de l'un des époux, en cas de décès intervenu depuis le 1er janvier 2016 (réponse ministérielle Ciot), la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué au décès de l'époux bénéficiaire ne doit pas être intégrée fiscalement à l'actif de la communauté lors de sa liquidation. La fiscalisation interviendra seulement au décès du souscripteur-assuré, entre les mains des bénéficiaires, dans les conditions de droit commun de l'assurance-vie.

A noter, la co-souscription du contrat d'assurance-vie avec dénouement au second décès (par rapport au contrat avec dénouement au premier décès) présente un intérêt au niveau fiscal : il réside dans le report au second décès de l'exigibilité du prélèvement prévu à l'article 990 I du Code général des impôts.

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