Fiscalité quasi usufruit

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La notion de quasi-usufruit résulte de l’article 587 du Code civil qui dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
Le quasi-usufruit, c’est l’usufruit des choses consomptibles, c’est-à-dire des choses qui se consomment par le premier usage. L’usufruitier a normalement l’usage et la jouissance des choses soumises à son usufruit. Or l’usage se traduit dans le quasi-usufruit par la consommation, donc par un acte de disposition. Certaines règles applicables à l’usufruit ont donc été adaptées afin de prendre en compte cette particularité.

 

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Régime juridique

Quasi-usufruit légal :

Le quasi-usufruit de l’article 587 CCiv. est souvent dénommé quasi-usufruit par nature puisqu’il résulte de la nature des biens grevés, à savoir des biens consomptibles. Souvent le quasi-usufruit n’existe qu’à titre accessoire d’un usufruit portant sur un ensemble de biens dont certains sont consomptibles.
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à faire rentrer dans cette catégorie les choses destinées à être vendues, comme par exemple les marchandises d’un fonds de commerce.
En ce qui concerne les valeurs mobilières, la Cour de cassation a dans un arrêt Baylet (Civ. 1, 12 novembre 1998, n° 96-18.041) exclu l’usufruit de valeurs mobilières du domaine du quasi-usufruit dans la mesure où les valeurs mobilières ne sont pas des choses qui se consomment par le premier usage. Toutefois les valeurs mobilières peuvent faire l’objet d’une convention de quasi-usufruit.


Quasi-usufruit conventionnel :

Le quasi-usufruit peut également être établi de façon conventionnelle sur des biens non consomptibles. La volonté des parties peut être clairement exprimée ou alors se dégager des circonstances de l’espèce.
Le principe de la répartition du prix de vente n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger par convention.

Enfin, vous pouvez également retrouver un quasi-usufruit en cas de démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie.


Les prérogatives du quasi-usufruitier :

Le quasi-usufruitier est libre d’utiliser l’actif comme il le souhaite dans la limite des articles 601 et 602 du Code civil.
Vis-à-vis du nu-propriétaire, le quasi-usufruitier devient débiteur d’un bien semblable ou de sa valeur en argent estimée à sa date de restitution.
En cas de quasi-usufruit viager, la succession de l’usufruitier aura ainsi une dette de restitution envers le nu-propriétaire.

 

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Régime fiscal


ISF/IFI :

Au regard de l’assiette de l’ISF/IFI, l’Administration considère que l’obligation découlant de l’article 587 du Code civil ne s’analyse pas comme une dette mais comme une obligation de restitution du bien objet du quasi-usufruit. Cette obligation de restitution à la charge de l'usufruitier ne prendra naissance qu'à son décès. Cette obligation future ne constitue donc pas une dette déductible de l'assiette de l'ISF/IFI de l'usufruitier.


Cependant la Cour de Cassation en a jugé autrement dans son arrêt (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2016, n°15-17788) :
La créance / dette de restitution du quasi-usufruit est un passif déductible selon la cours de cassation !

 

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Droits de mutation :

Selon l’Administration, le quasi-usufruit ne peut être distingué d’un simple usufruit pour l’application des droits de mutation à titre gratuit. En conséquence, le barème fiscal de l’article 669 du CGI s’applique en cas de donation de la nue-propriété de droits sociaux avec réserve de quasi-usufruit.


La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle déductible de l'actif successoral ?

La Cour d’appel de Paris a récemment rendu un arrêt important sur cette question dont l’enjeu pratique est loin d’être négligeable (CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, ch. 5-7).
Des parts d'une SCI familiale sont démembrées. Une résolution de distribution de réserves prévoit que les nus propriétaires auront droit au dividende distribué mais que l'usufruitier exercera son droit de quasi-usufruit. L'argent est donc versé à l'usufruitier, à charge de restitution à son décès.

Et en cas de cession, il convient d’opérer une distinction selon l’origine du démembrement afin de calculer le prix de revient en cas de démembrement de propriété lorsqu'il y a plus-value.

 

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