Le Portugal a en effet signé plusieurs conventions fiscales afin d'éviter le risque de double-imposition.
Attention, à votre statut de résident fiscal. En effet, il est primordial que vous soyez résident fiscal de ce pays au sens conventionnel.
Dans le cas contraire, si la France peut revendiquer la résidence fiscale , vous seriez alors imposé en France en tant que résident fiscal français sur vos revenus de source mondiale (et ceci même étant à l'étranger !). Donc prudence !
La convention fiscale indique également le montant des retenues à la source sur les dividendes et sur les intérets.
Il est enfin fortement conseillé, de faire un bilan patrimonial expatriation afin de déterminer tous les impacts fiscaux, les risques éventuels et les conséquences sur votre patrimoine pour les optimiser.
CONVENTION ENTRE
LA FRANCE
ET
LE PORTUGAL
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE
REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 14 janvier 1971,
approuvée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972
(JO du 1er juillet 1972),
ratifiée à Lisbonne, le 18 octobre 1972,
entrée en vigueur le 18 novembre 1972
et publiée par le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972
(JO du 4 janvier 1973)
Protocole
Le Président de la République française et le Président de la République portugaise,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, ont décidé de
conclure une Convention fiscale et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives
et des affaires consulaires, ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
Son Excellence M. Marcello Mathias, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Portugal,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier
Champ d'application de la Convention
Article 1er
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de
chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur
des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l'impôt sur les sociétés,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces
impôts,
ci-après dénommés " impôt français ".
b) Au Portugal :
1° la contribution foncière (contribuiçao predial) ;
2° l'impôt sur l'industrie agricole (imposto sobre a industria agricola ;
3° la contribution industrielle (contribuiçao industrial) ;
4° l'impôt sur le revenu des capitaux (imposto de capitais) ;
5° l'impôt professionnel (imposto profissional) ;
6° l'impôt complémentaire (imposto complementar) ;
7° l'impôt pour la défense et le développement des provinces d'outre-mer (imposto
para a defesa e valorizaçao do ultramar) ;
8° l'impôt sur les plus-values (imposto de mais-valias) ;
9° les impôts additionnels aux impôts énumérés sous les alinéas 1° à 8° ci-dessus ;
10° les autres impôts perçus pour le compte des collectivités locales dont le
montant est déterminé en fonction des impôts indiqués sous les alinéas 1° à 8° et
les impôts additionnels correspondants,
ci-après dénommés " impôt portugais ".
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Chapitre II
Définitions
Article 3
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent,
suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Portugal " désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent
et les archipels des Açores et Madère.
c) Le terme " personne " désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres
groupements de personnes.
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat
contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant.
f) L'expression " autorités compétentes " désigne :
1° dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son
représentant autorisé ;
2° dans le cas du Portugal, le directeur général des contributions et impôts ou son
représentant dûment autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas
autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les
impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente.
Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne
toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat,
en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère
de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée
comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles
suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts
vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats
contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de
façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants
ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme
résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne
physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée
résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une
installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de
publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues
qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre
Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6,
est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet
Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au
nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de
marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un
représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après,
elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce
territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable
dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée
par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III
Règles d'imposition des divers revenus
Article 6
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où
ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant
où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent
les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens
immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les
navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation
directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers. Ces dispositions s'appliquent aussi aux revenus de biens qui, suivant la
législation fiscale de l'Etat contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux
revenus des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession libérale.
Article 7
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité
d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il
avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable
a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable
sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce
navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est
résident.
Article 9
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre
Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause
de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
Article 10
1. Les sociétés résidentes d'un Etat contractant qui possèdent un établissement stable dans
l'autre Etat contractant peuvent être soumises à l'impôt prélevé au titre des distributions de
bénéfices prévu par la législation interne de cet autre Etat, étant toutefois entendu que le
taux applicable est celui qui résulte de l'application du paragraphe 2 de l'article 11.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de l'impôt susvisé
ne peut dépasser le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par
l'établissement stable, calculés dans les conditions prévues par les dispositions de la
présente Convention et après déduction de l'impôt ayant frappé ces bénéfices.
2. Une société résidente d'un Etat contractant ne peut être soumise dans l'autre Etat à la
retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou
dans le capital d'une société résidente de l'autre Etat contractant ou à cause de tout autre
rapport avec cette société ; mais les bénéfices distribués par cette dernière société et
passibles de la retenue sont, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue, de
tous les bénéfices ou avantages que la première société aurait indirectement retirés dans les
conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui
concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 24.
Article 11
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi
ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales
assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice
est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes
des associations en participation (conta em participaçao) visées à l'article 224 du Code de
commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
dividendes résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement
la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont
applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la
perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal
peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la
source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux
dispositions du présent article.
Article 12
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 p. cent du
montant des intérêts, ce taux étant ramené à 10 p. cent pour les intérêts d'obligations émises
en France après le 1er janvier 1965.
3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds
publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que tous autres
produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où
proviennent les revenus.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des
intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur
est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été
contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de
l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu
de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur
et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5
p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances ", employé dans le présent article, désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une
oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan,
d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des
redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien
générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans
un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation génératrice des
redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites
redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte
tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements
reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article
6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
Les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de parts ou actions de sociétés
conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d'immeubles ou de
fractions d'immeubles sont imposables dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ces
immeubles sont situés, selon les dispositions de la législation interne de cet Etat.
Les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de parts ou actions de sociétés dont
l'actif est constitué essentiellement par des biens immobiliers sont également imposables
dans l'Etat sur le territoire duquel ces biens immobiliers sont situés, selon les dispositions de
la législation de cet Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant,
ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat
contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris
de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec
l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic
international et des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes
1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
4. Les dispositions du présent article n'excluent pas le prélèvement de l'impôt portugais sur
les gains provenant de l'incorporation de réserves au capital des sociétés qui ont leur siège
ou leur direction effective au Portugal ou de l'émission d'actions avec droit de préférence
pour les associés de ces sociétés.
Article 15
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une
base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont
imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite
base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes
d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un
emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont
imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un
emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont
imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est
situé.
Article 17
Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées, en raison de l'exercice de
leur mandat, aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillance et aux associés
gérants d'une société restent soumises aux dispositions de la législation interne de chaque
Etat.
La double imposition est évitée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 24.
Article 18
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du
spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les
musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont
imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l'Etat contractant où ces
activités sont exercées, selon la législation de cet Etat, la double imposition étant, dans ce
cas, évitée dans les conditions prévues à l'article 24.
Article 19
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les pensions et autres
rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi
antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de
ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont
constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des
personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes
du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces
personnes sont résidentes.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions
versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle
exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales.
Article 21
Un enseignant ou un professeur qui est ou était précédemment résident d'un Etat contractant
et qui se rend dans l'autre Etat en vue d'y enseigner pendant une période n'excédant pas
deux années dans un établissement appartenant à l'Etat, à une personne morale de droit
public ou à une personne morale sans but lucratif est exonéré de l'impôt dans chaque Etat
pour la rémunération perçue au titre de cet enseignement qui a sa source dans cet autre
Etat.
Article 22
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était précédemment, un
résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y
poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de
sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou
technique d'une Etat contractant qui occupent un emploi dans l'autre Etat contractant en vue
d'obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l'impôt dans ce
dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la
durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération
n'excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.
Article 23
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément
mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que
dans cet Etat, à condition qu'ils y soient assujettis à l'impôt, selon la législation fiscale de cet
Etat.
Chapitre IV
Dispositions pour éviter les doubles impositions
Article 24
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c , d et e ci-après sont exonérés
des impôts français visés à l'article 2 de la présente Convention lorsque l'imposition de ces
revenus est attribuée au Portugal.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent
être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au
taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
c) En ce qui concerne les revenus visés à l'article 11 provenant de source portugaise et
qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde
au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d'impôt correspondant à l'impôt
portugais effectivement payé.
d) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 12 provenant de sources
portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au
bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d'impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts
négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d'impôt est également appliqué aux intérêts visés au Protocole qui
bénéficient d'une exonération ou d'une réduction de l'impôt portugais en vertu :
D'une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 ( a , b , c , d )
du code de l'impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes
du code de l'impôt complémentaire, et
D'autre part, de l'article 27 du décret-loi n° 46-492 du 18 août 1965.
e) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté
l'impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de
France qui bénéficie de ces revenus un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt portugais et
imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
f) Les crédits d'impôts visés aux paragraphes c , d et e ci-dessus s'imputent séparément
sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus
correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à
ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de
cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur
les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt français sur ces
revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants :
a) La fraction de l'impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au
Portugal ;
b) La fraction de l'impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction,
correspondant aux revenus imposés en France.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 25
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de
l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce
dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base,
déductions et réductions d'impôts accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation dudit Etat.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes
conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder
aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses
propres résidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre
Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou
dénomination.
Article 26
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat
contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition
non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la
législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont il est résident.
Cette demande doit être présentée dans le délai de deux années à partir de la date à
laquelle le contribuable a eu connaissance de la double imposition par la communication ou
la notification de la dernière imposition ou à partir de la date de la perception de l'impôt si la
dernière imposition a été faite par voie de retenue à la source.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas
elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une
imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable,
de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par
la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces
échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants
des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27
1. Les Etats contractants s'engagent, sous condition de réciprocité, à échanger les
renseignements qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers
des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces
impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. Tout
renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux
personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés
par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à
sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de
l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles
générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications
nécessaires, aux Territoires d'outre-mer de la République française et à toute partie du
territoire du Portugal non visée au paragraphe 1 b de l'article 3 qui perçoivent des impôts de
caractère analogue à ceux auxquels s'applique la présente Convention. Une telle extension
prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les
conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre
les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure
conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera
dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les
conditions prévues à cet article, à tout territoire ou partie de territoire, auquel elle aura été
étendue conformément au présent article.
Article 30
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de
la présente Convention.
Article 31
Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats
contractants ou en raison d'une mesure d'extension prise en vertu des dispositions de
l'article 29, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les
principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un
commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure
conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 32
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à
Lisbonne dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et ses
dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts
dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de
l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à
l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention et aux exercices clos au
cours de ladite année.
3. Les dispositions de l'article 8 s'appliqueront aux impôts établis sur les revenus afférents à
l'année 1963 et aux années suivantes.
Article 33
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis
minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier
janvier d'une année civile. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts
dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de
laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à
l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au
cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont
apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 14 janvier 1971, en deux originaux, l'un en langue française, l'autre en langue
portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre la
France et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations
suivantes pour l'application de l'aliéna d , 2°, de l'article 24, paragraphe 1.
1. Les intérêts visés à l'alinéa d , 2°, de l'article 24, paragraphe 1, sont les suivants :
a) Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national "
(Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l'impôt sur le revenu
des capitaux) ;
b) Les intérêts d'obligations représentatives d'emprunts émis par le Fonds de
Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre
1946 et par le Fonds de Renouvellement et d'Equipement de l'Industrie de la Pêche en vertu
du décret-loi n° 39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l'impôt sur le
revenu des capitaux) ;
c) Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l'article 22 du Code de
l'impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d'investissement en outre-mer
expressément compris dans les programmes d'exécution de plans de
développement ;
2° l'emprunt de Renouvellement et d'Equipement de la Marine marchande et
l'Emprunt de Renouvellement et d'Equipement de l'Industrie de la Pêche, relatifs au
IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l'étranger destinés à la réalisation
d'investissements, dans le pays, prévus aux programmes d'exécution des plans de
développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d'investissements dans des régions rurales
économiquement plus faibles, à l'installation d'industries de mise à profit des
ressources locales, de même qu'à la décentralisation d'autres industries situées
dans des milieux urbains ;
d) Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l'article 27 du décret-loi
n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation,
dans cet Etat, d'investissements prévus aux programmes d'exécution des plans de
développement.
2. Les intérêts visés à l'article 27 du décret loi n° 46-492 du 18 août 1965, non mentionnés
au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa d 2°, de l'article
24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
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