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La fiscalité de la "rent a star system" |
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Le schéma de « Rent a star system » consiste à attribuer une partie des revenus d'exploitation de l'image de la personne (qui peut être un sportif ou un artiste) à une société, le plus souvent domiciliée dans un état où la fiscalité privilégiée.
Les artistes et les sportifs ont longtemps eu recours à ce stratagème. Cependant, l'administration fiscale a mis en place contre cette stratégie une arme redoutable : l'article 155 A du code général des impôt ! Ce montage ne doit pas être confondu aux sociétés d'image qui peut être une solution permettant de dissocier la perception immédiate ou différé des revenus d'image de la fiscalité du sportif professionnel (société basée en France).
Une question fiscale ?
Le dispositif « Rent a star system »Les artistes et les sportifs ont longtemps eu recours à ce montage appelé le « rent a star system » par lequel ils créaient une société de services dans un pays à fiscalité avantageuse qu'ils contrôlaient directement et à laquelle ils réservaient leur activité en échange du versement d'un salaire. La société encaissait donc les cachets issus des prestations sportives dans un pays étranger à fiscalité privilégié et l'artiste ou le sportif déclarait en France le salaire, le plus souvent symbolique, que lui versait la société étrangère. La société à l'étranger servait donc de cash box, le sportif ou l'artiste n'étant que peu imposé en France à l'impôt sur le revenu .
Le dispositif fiscal « anti-rent a star system »L'article 155 A du Code général des impôts permet à l'Administration fiscale d'imposer l'artiste (ou le sportif) sur les sommes ont été versées à la personne interposée, et non pas uniquement sur les sommes qu'il a effectivement perçues.
Une question fiscale ?
L'article 155 A du CGI est applicable dès que l'une des conditions suivantes est remplie : Soit lorsque la personne située en France contrôle, directement ou indirectement, la personne située à l'étranger qui perçoit la rémunération. Soit lorsque la personne située en France n'établit pas que la personne située à l'étranger exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de service. Soit, enfin, lorsque la personne qui perçoit la rémunération est établie dans un Etat où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238A du Code général des impôts. Ainsi, l'administration fiscale imposera le véritable prestataire de services (le sportif ou l'artiste) si par exemple le sportif (ou l'artiste) contrôle directement ou indirectement la société basée à l'étranger.
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