Fiscalité des artistes-interprètes

 

La première catégorie de revenus perçus par les artistes regroupe ceux liés à l’exercice de leur activité : rémunération de la prestation artistique, redevances liées à la diffusion et copie des œuvres ainsi que le pourcentage sur les ventes. 

La deuxième catégorie de revenus perçus regroupe ceux liés à l’exploitation du nom ou de l’image de l’artiste, à savoir les redevances liées aux contrats publicitaires et au sponsoring.

Et par les auteurs ?
La première catégorie de revenus perçus par les auteurs regroupe ceux liés à l’exercice de leur activité : redevances liées à l’exploitation des droits d’auteurs ainsi que les primes d’écriture et pourcentage sur les ventes (redevances).
La deuxième catégorie de revenus perçus regroupe ceux liés à l’exploitation du nom ou de l’image de l’auteur, à savoir les redevances liées aux contrats publicitaires et au sponsoring.

 

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Imposition de ces revenus en France


Les revenus tirés de la prestation artistique (artistes-interprètes)

Il existe une présomption de salariat pour les artistes-interprètes.

D’une part, les revenus tirés de l’exercice de l’activité sont imposés à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. Sur le plan social, il relève du régime général de la sécurité sociale.
Les artistes bénéficient de déductions spécifiques pour certains frais :
•             Déduction forfaitaire de 14% plafonnée afin de tenir compte de l’amortissement des instruments de musique et des frais accessoires
•             Déduction forfaitaire de 5% plafonnée couvrant les frais vestimentaires, de coiffure, les frais de représentations, etc.
Lorsque les frais ne sont pas compris dans ces forfaits, le montant réel de ces frais est déductible.
Néanmoins, l’artiste qui est indépendant a la possibilité d’opter pour l’imposition aux BNC pour les revenus tirés de l’exercice de son activité. Il sera affilié à la sécurité sociale des indépendants.
Il peut également y avoir intérêt à passer par une société d’image.

 

Une question fiscale ?

 

Les revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre (auteurs)

En principe, les revenus des auteurs sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC. Dans certains cas spécifiques, ils sont imposés dans les règles prévues en matière de traitements et salaires : pour un contrat conclu après le 1er janvier 1986 dans le cadre de l’exploitation des œuvres audiovisuelles ou pour les produits des droits d’auteurs intégralement déclarés par les tiers (option possible pour les BNC).
Sur le plan social, les auteurs sont assujettis aux cotisations sociales assurance vieillesse, CSG, CRDS au taux global de 16,2%, sachant que les cotisations seront précomptées par l’éditeur en principe.

Les revenus tirés de l’exploitation du nom ou de l’image de l’artiste/ auteur

D’autre part, les redevances liées à l’exploitation du nom ou de l’image de l’artiste/ auteur sont imposées à l’IR dans la catégorie des BNC (réel ou micro – recettes < 72 600€).

Dispositif de lissage

L’option est ouverte aux artistes salariés ou indépendants (en cas de régime réel et d’adhésion à un centre de gestion) permettant de répartir la charge fiscale et tenir compte de la variation de rémunération perçue par l’artiste. En pratique, le bénéfice imposable est calculé selon la moyenne des revenus perçus, au choix, sur les 3 ou 5 dernières années. Une demande écrite doit être jointe lors du dépôt de la déclaration des bénéfices avec mention de la période de référence choisie.

 

Une question fiscale ?

 

Imposition de ces revenus dans un contexte international

Attention tout d’abord aux critères de résidence fiscale.
En cas de prépondérance des revenus de source française, le critère d’ordre économique pourra être rempli en France.
L’application des conventions fiscales pourra être alors nécessaire.

Imposition d’une prestation artistique ponctuelle en France par un non résident

Si la prestation est fournie ou utilisée en France, elle est soumise à une RAS de 15%. Les redevances issues de l’exploitation du droit à l’image sont soumises à un RAS de 28%.            
Il convient d’appliquer les conventions fiscales le cas échéant.


Imposition d’une prestation artistique ponctuelle hors de France par un résident français 

La prestation réalisée à l’étranger sera soumise à l’IR en France et subira éventuellement une RAS localement. Il convient d’appliquer les conventions fiscales pour éliminer la double imposition qui en résulte (articles 12 et 17 du modèle OCDE).
En outre, les revenus perçus en contrepartie de l’exploitation hors de France du droit à l’image des artistes seront imposés en France et subiront éventuellement une RAS localement, sous réserve de l’application des conventions fiscales.
•             En principe, imposition des revenus dans l’Etat de résidence du bénéficiaire à l’exception des revenus perçus au titre d’une profession indépendante exercée au moyen d’une base fixe d’affaire.

 

Une question fiscale ?

 

Perception des rémunérations par l’intermédiaire d’une société interposée

Le montage visé est celui où une personne physique (prestataire réel) réalise une prestation qui est facturée à une société interposée, société d’image, établie en dehors de la France (prestataire apparent). En France, l’imposition sera donc limitée aux dividendes et salaires reversés à l’artiste résident fiscal.
L’article 155 A du Code Général des Impôts prévoit donc un mécanisme anti-abus permettant d’imposer l’ensemble des rémunérations encaissées par la société d’image entre les mains du prestataire réel soumis à l’IR. Néanmoins, la portée de ce mécanisme varie en fonction de l’Etat dans lequel la société interposée est établie :
•             Si elle est établie dans un pays à régime fiscal privilégié : application de plein droit sans limitation
•             Si elle est établie dans un pays à régime fiscal non privilégié : application si le prestataire réel contrôle directement ou indirectement la société d’image ou si la preuve n’est pas rapportée que la société d’image exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de service.

 

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