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La convention fiscale conclue avec le Luxembourg

 

Le Luxembourg a en effet signé plusieurs conventions fiscales afin d'éviter le risque de double-imposition.

Attention, à votre statut de résident fiscal. En effet, il est primordial que vous soyez résident fiscal de ce pays au sens conventionnel.

Dans le cas contraire, si la France peut revendiquer la résidence fiscale , vous seriez alors imposé en France en tant que résident fiscal français sur vos revenus de source mondiale (et ceci même étant à l'étranger !). Donc prudence !

La convention fiscale indique également le montant des retenues à la source sur les dividendes et sur les intérets.

Il est enfin fortement conseillé, de faire un bilan patrimonial expatriation afin de déterminer tous les impacts fiscaux, les risques éventuels et les conséquences sur votre patrimoine pour les optimiser.

 

 

Formulaires nécessaires à votre expatriation ou votre retour

Choix des options :
 

Vous trouverez les formulaires nécessaires (en pdf), avec la possibilité de télécharger le Guide Expatriation et la chambre des réponses.

 

 

CONVENTION ENTRE LA FRANCE

ET

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES

D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU

ET SUR LA FORTUNE

Signée à Paris le 1 er avril 1958,

approuvée par l'ordonnance n° 58-1350 du 27 décembr e 1958

(JO du 29 décembre 1958),

entrée en vigueur le 09 février 1960

et publiée par le décret n° 60-333 du 31 mars 1960

(JO du 9 avril 1960)

et successivement modifiée par

l'Avenant signé le 8 septembre 1970 à Paris

complété par un échange de lettres du même jour,

approuvé par la loi n° 71-447 du 15 juin 1971

(J.O. du 16 juin 1971),

entré en vigueur le 15 novembre 1971

et publié par le décret n° 71-1145 du 22 décembre 1 971

(J.O. du 8 janvier 1972)

l'Avenant signé le 24 novembre 2006 à Luxembourg,

approuvé par la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 200 7

(J.O. n° 0299 du 26 décembre 2007),

entré en vigueur le 27 décembre 2007

et publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 20 08

(JO n° 0013 du 16 janvier 2008)

l'Avenant signé le 3 juin 2009 à Paris,

approuvé par la loi n° 2010-1197 du 12 octobre 2010

(J.O. n° 0238 du 13 octobre 2010),

entré en vigueur le 29 octobre 2010

et publié par le décret n° 2011-109 du 27 janvier 2 011

(J.O. n°0024 du 29 janvier 2011).

l'Avenant signé le 5 septembre 2014 à Paris,

approuvé par la loi n° 2015-1715 du 22 décembre 201 5

(J.O. n°0297 du 23 décembre 2015),

entré en vigueur le 1 er février 2016

et publié par le décret n° 2016-321 du 17 mars 2016

(J.O. n° 0067 du 19 mars 2016)

 

 

 

Le Président de la République française et Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de

Luxembourg,

Animés du désir d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur la fortune et de régler certaines autres questions en matière fiscale, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des

Affaires étrangères ;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :

Son Excellence M. Robert Als, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Luxembourg,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes :

 

Une question fiscale ?

 

Article 1er( 1 )

1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :

a) En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :

1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

2) l'impôt sur le revenu des collectivités ;

3) l'impôt spécial sur les tantièmes ;

4) l'impôt sur la fortune ;

5) les impôts communaux sur le revenu et sur la fortune.

b) En ce qui concerne la France :

1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

2) la taxe complémentaire ;

3) l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances

décomptés sur ces impôts.

2. La présente Convention s'appliquera également aux autres impôts ou taxes analogues qui

pourront être établis par l'un ou l'autre des deux Etats contractants après la signature de la

présente Convention.

3. Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l'un ou de l'autre Etat des modifications qui affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes des deux pays se concerteraient.

1 Ainsi modifié par l'article 1 er de l'avenant du 8 septembre 1970.

 

Article 2

Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,

Réunion).

Le terme " Luxembourg ", employé dans le même sens, désigne le Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

3. 1) Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle

l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) Au nombre des établissements stables figurent notamment :

a) les sièges de direction ;

b) les succursales ;

c) les bureaux ;

d) les usines ;

e) les ateliers ;

f) les installations à usage d'entrepôt ou de magasins ;

g) les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ;

h) les chantiers de construction ou d'assemblage dont la durée dépasse six mois.

3) On ne considérera pas qu'il y a " établissement stable " si :

a) il est fait usage de simples installations de stockage ;

b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans

autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l'alinéa 4 b du paragraphe 4

s'applique) ;

c) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d'acheter des

biens ou des marchandises ou de réunir des informations ;

d) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d'exposition, de

publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour

l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une

entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est

considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il :

a) dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier

et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit

limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou

b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de

marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des

livraisons pour le compte de cette dernière.

5) Les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable

dans l'un des deux Etats dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant

pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa 6 ci-après, elles perçoivent des

primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.

6) On ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable

dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet

autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre

intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes

agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie.

7) Le fait qu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants contrôle

une société (ou est contrôlée par une société) qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat

ou qui fait du commerce ou des affaires dans cet autre Etat (que ce soit par l'intermédiaire

d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque

de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal.

Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la

personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège.

Les personnes qui ont leur résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure sont considérées comme ayant leur domicile fiscal dans celui des deux Etats contractants dont elles possèdent la nationalité.

5. L'expression " autorité compétente " ou " autorités compétentes " signifie, dans le cas de la France, le directeur général des impôts ou son représentant dûment autorisé et, dans le cas de Luxembourg, le directeur de l'administration des contributions directes et accises ou son

représentant dûment autorisé.

 

Article 3 ( 2 )

1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des

exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés.

Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de

l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts visés à l'article 1 er .

4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une

fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur – directement ou

indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités – de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise.

Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également à l'aliénation par une entreprise desdites actions, parts ou autres droits.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne contreviennent pas à l'application de la

directive 2009/133/CE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE)

ou d'une société coopérative européenne (SCE) d'un Etat membre à un autre.

2 Ainsi modifié par l'article 1 er de l'avenant du 24 novembre 2006 et par l'article 1 er de l'avenant du 5 septembre 2014.

 

Article 4 ( 3 )

1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont

imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants,

chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3. Ce revenu imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers,

commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés

à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables.

4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, le cas échéant, pour arrêter les règles de ventilation, à défaut de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leurs territoires respectifs.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres

articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Article 5

1. Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au

capital d'une entreprise de l'autre Etat, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations

commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre

entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

 

Une question fiscale ?

 

Article 6

Par dérogation à l'article 4 de la présente Convention, les bénéfices qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants tire de l'exploitation d'aéronefs sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat contractant.

En ce qui concerne les entreprises de navigation fluviale, l'impôt est perçu dans l'Etat où se trouve le siège de leur direction effective ou bien, si ce siège est ambulant, dans l'Etat où l'exploitant a son domicile fiscal, à la condition que l'entreprise étende son activité sur le territoire dudit Etat.

3 Ainsi modifié par l'article 2 de l'avenant du 24 novembre 2006.

 

Article 7( 4 )

1. Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement stable

au sens de l'article 2, paragraphe 3, est soumise en France à la retenue à la source dans les

conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux

applicable est de 5 p. 100.

2. Une société ayant son domicile fiscal dans l'un des deux Etats n'est pas soumise dans l'autre Etat à l'impôt frappant le revenu des capitaux mobiliers en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société ayant son domicile fiscal dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de l'impôt frappant le revenu des capitaux mobiliers sont, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de l'impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la première société a indirectement retirés de la dernière société dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

 

Article 8( 5 )

1. Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui

paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt

ainsi établi ne peut excéder :

1. 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une

société de capitaux qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital social de

la société de capitaux qui distribue les dividendes ;

2. 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

b) Les dispositions de l'alinéa a, n° 1 du prés ent paragraphe s'appliquent également lorsque

les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal

dans un Etat contractant atteignent 25 p. 100 au moins du capital social de la société de

capitaux qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant, et que l'une des sociétés

ayant leur domicile fiscal dans le premier Etat contractant détient plus de 50 p. 100 du

capital social de chacune des autres sociétés visées ayant leur domicile fiscal dans le

premier Etat contractant.

3. a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 a, n° 2, du présent article.

b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux personnes ci-après, qui ont leur domicile

fiscal au Luxembourg :

1. Personnes physiques assujetties à l'impôt luxembourgeois à raison du montant

total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France

et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;

2. Sociétés autres que celles visées au paragraphe 2, alinéa a, n° 1, et alinéa b, qui

sont assujetties à l'impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes

distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut

visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes.

4 Ainsi modifié par l'article 2 de l'avenant du 8 septembre 1970.

5 Ainsi rédigé d'après l'article 3 de l'avenant du 8 septembre 1970.

c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application

de l'ensemble des dispositions de la Convention.

4. a) A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne ayant son domicile fiscal au Luxembourg qui reçoit des dividendes distribués par une société ayant

son domicile fiscal en France peut demander le remboursement du précompte afférent à

ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever

sur le montant des sommes remboursées l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article.

b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour

l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.

5. Le terme " dividendes ", au sens du présent article, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des

créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile fiscal. Par dérogation à

l'article 9, les revenus perçus par des bailleurs de fonds avec participation aux bénéfices d'une entreprise commerciale sont considérés, au Luxembourg, comme des dividendes.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, possède dans l'autre Etat

contractant où la société distributrice a son domicile fiscal, un établissement stable auquel se

rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables.

 

Une question fiscale ?

 

Article 9( 6 )

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts. La France se réserve le droit de maintenir à 12 p. cent le taux de son impôt pour les intérêts d'obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965.

3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts,

qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne qui a son domicile fiscal dans cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il ait ou non son domicile fiscal dans un Etat

contractant, possède dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt

générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

6 Ainsi rédigé d'après l'article 4 de l'avenant du 8 septembre 1970.

 

Article 10( 7 )

1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont seulement imposables dans celui des deux Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des deux Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat, à la condition que ladite personne n'exerce pas son activité dans le premier Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable. Le mot " redevance " doit s'entendre comme comprenant les revenus de la location de films cinématographiques.

3. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposée soit conformément à l'article 8, si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés, soit, à défaut, conformément aux autres dispositions de la Convention selon la qualification retenue pour ces revenus.

 

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Article 10 bis( 8 )

Pour bénéficier des dispositions de l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 2, la personne qui a son domicile fiscal dans un des Etats contractants doit produire aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus à l'article 8, paragraphes 3 et 4, seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l'Etat où elle a son domicile fiscal.

Les autorités compétentes des deux Etats contractants détermineront d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

 

Article 11

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des membres des conseils

d'administration et des conseils de surveillance des sociétés par actions sont imposables dans celui des deux Etats où se trouve le domicile fiscal de la société, sous réserve de l'application des articles 14 et 15 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

 

Article 12

Les rémunérations allouées par l'Etat, les départements, les communes ou autres personnes

morales de droit public régulièrement constituées suivant la législation interne des Etats

contractants, en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables seulement dans l'Etat du débiteur. Cette disposition est également applicable aux prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

7 Ainsi modifié et complété par l'article 5 de l'avenant du 8 septembre 1970.

8 Article ajouté par l'article 6 de l'avenant du 8 septembre 1970.

 

Article 13

Les pensions privées et les rentes viagères provenant d'un des Etats contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre Etat sont exemptées d'impôt dans le premier Etat.

 

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Article 14( 9 )

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres

rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce

l'activité personnelle source de ces revenus.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats le fait pour un salarié d'un établissement situé dans l'autre Etat d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à cent quatre-vingt-trois jours, à la condition toutefois que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement.

Dans le cas où la mission excède une durée totale de cent quatre-vingt-trois jours, l'impôt est

applicable dans l'Etat sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission.

3. Une personne ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants est exonérée de l'impôt dans l'autre Etat contractant en ce qui concerne la rémunération des services rendus sur des aéronefs affectés à des transports internationaux.

 

Article 15 ( 10 )

1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Convention sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme

s'exerçant dans l'un des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat.

3. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée dans l'un des deux Etats par les artistes

dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables, même si cette activité n'a pas de point d'attache fixe dans ledit Etat.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 16

Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y professer, pour une période de deux

années au plus, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement

d'enseignement sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y

perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.

9 Ainsi modifié par l'article 7 de l'avenant du 8 septembre 1970.

10 Ainsi modifié par l'article 3 de l'avenant du 24 novembre 2006.

 

Article 17

Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat exclusivement pour y faire leurs études ou y acquérir une formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides qu'ils reçoivent de provenance étrangère.

 

Article 18

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat du

domicile fiscal du bénéficiaire.

 

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Article 19( 11 )

1. Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente Convention, ne sont imposables que dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue

à la source. Néanmoins, chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux

correspondant à l'ensemble du revenu du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée.

2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chacun des deux Etats contractants conserve le droit d'imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de participation dans des entreprises constituées sous forme de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif, de sociétés de fait et d'associations en participation ainsi que pour les parts des commandités dans les sociétés en commandite simple.

En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante :

a) Le Luxembourg imputera, sur l'impôt afférent aux produits dont il s'agit ayant leur source

en France et compris dans les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques ou de l'impôt sur le revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts,

l'impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France ;

b) La France imputera sur les impôts visés à l'article 1er, paragraphe 1, b , dans la base

desquels ces produits se trouvent compris et dans la limite de ces impôts, les impôts

visés à l'article 1er, paragraphe 1, a , que ces produits auront supportés au Luxembourg.

3. a) Lorsqu'une personne qui a son domicile fiscal au Luxembourg bénéficie de revenus visés

aux articles 8 et 9 et ayant supporté l'impôt français dans les conditions prévues à ces

articles, le Luxembourg imputera sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou

sur l'impôt sur le revenu des collectivités dont il frappe ces revenus, l'impôt auquel lesdits

produits auront été assujettis en France. L'imputation ne pourra toutefois excéder la

fraction de l'impôt dont le bénéficiaire sera redevable au Luxembourg du chef des mêmes

revenus.

L'imputation visée à l'alinéa qui précède ne trouvera pas à s'appliquer en ce qui concerne

la retenue à la source subie en France dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de

l'article 7.

Les dividendes payés par une société de capitaux qui a son domicile fiscal en France, à

une société de capitaux qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui détient

directement au moins 25 p. cent du capital social de la première société, seront exemptés

de l'impôt au Luxembourg. Dans ce cas, l'impôt prélevé à la source en France ne sera ni

déductible des dividendes exemptés au Luxembourg ni imputable sur l'impôt

luxembourgeois.

Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliqueront également lorsque les

participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal au

Luxembourg, atteignent au moins 25 p. cent du capital social de la société de capitaux

11 Ainsi modifié par l'article 8 de l'avenant du 8 septembre 1970.

ayant son domicile fiscal en France et que l'une des premières sociétés détient plus de

50 p. cent du capital social de chacune des autres premières sociétés.

b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui

bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l'impôt luxembourgeois

dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d'impôt correspondant au montant de

l'impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels ces

revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts.

 

Article 20

En ce qui concerne les impôts sur la fortune, les dispositions suivantes seront applicables :

1. Si la fortune consiste en :

a) Biens immobiliers et accessoires,

b) Entreprises commerciales ou industrielles,

l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui, en vertu des articles précédents, est

autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens.

2. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de sociétés de fait et d'associations en participation ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve situé un établissement stable.

3. Pour tous les autres éléments de fortune, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat du domicile.

Toutefois, la valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat de la résidence à laquelle les meubles sont affectés.

4. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents aux éléments de la fortune dont l'imposition lui est réservée.

Une question fiscale ?

 

Article 21

1. Les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l'un des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux et les sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat.

2. En particulier, les nationaux de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le

territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

De même, lorsqu'un contribuable domicilié en France possède un établissement stable au

Luxembourg, les dispositions relatives au report de pertes sont applicables pour l'imposition de cet établissement dans les mêmes conditions qu'à l'égard des contribuables domiciliés au

Luxembourg.

3. Le terme " nationaux " désigne :

En ce qui concerne la France, tous les sujets et protégés français ;

En ce qui concerne le Luxembourg, tous les sujets luxembourgeois.

 

Article 22( 12 )

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements

vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets

de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique

administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa

législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de

l'autre Etat contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,

professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la

communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article,

l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements

demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

 

Article 23

1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des

impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des

suppléments d'impôt et des amendes qui n'ont pas le caractère pénal.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

12 Ainsi rédigé par l'article 1 er de l'avenant du 3 juin 2009, qui a abrogé le texte de l'article 9 de l'avenant du 8 septembre 1970.

4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.

5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat

créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.

 

Une question fiscale ?

 

Article 24

1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.

2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.

3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte formée de représentants des administrations des deux Etats désignés par les autorités compétentes.

 

Article 25

1. A tout moment, pendant la durée d'application de la présente Convention, l'un ou l'autre des deux Etats contractants pourra exprimer le désir que les dispositions de ladite Convention soient étendues soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient jugés nécessaires à tout territoire dont la France assure les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de cette Convention.

2. Les extensions prévues au paragraphe 1 du présent article seront réalisées par un échange entre les Etats contractants de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension.

Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au territoire désigné à compter

inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.

3. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce

territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France, au Luxembourg ou à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.

4. Lorsque les dispositions de la Convention cesseront de s'appliquer entre la France et le

Luxembourg, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.

5. Pour l'application de la présente Convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la Convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.

 

Article 26( 13 )

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à

Luxembourg dans le plus bref délai.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source :

Sur les revenus des capitaux mobiliers visés à l'article 8, pour l'imposition des revenus

mis en paiement à compter du 1er janvier 1957 ;

Sur les redevances désignées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10, pour l'imposition des

redevances payées à compter du 1er janvier 1957 ;

b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l'imposition des revenus

afférents à l'année civile 1957 ou aux exercices clos au cours de cette année civile ;

c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour les impositions correspondant à l'année

civile 1957.Les renseignements visés à l'article 22, pour autant qu'ils sont échangés

d'office, seront fournis dans la mesure où ils deviendront disponibles pendant la durée

d'application de la Convention.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'accord résultant de l'échange de lettres des 30 août 1906 et 19 septembre 1912 entre l'ancien ministère d'Alsace-Lorraine et la division des finances du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l'accord conclu le 16 janvier 1926 entre les Gouvernements français et luxembourgeois cesseront de s'appliquer et n'auront plus d'effet.

13 Conformément aux dispositions de son article 10, l'avenant du 8 septembre 1970 a été ratifié et les instruments de ratification

échangés à Luxembourg. Il est entré en vigueur dès l'échange des instruments de ratification soit le 15 novembre 1971. Ses

dispositions se sont appliquées pour la première fois :

- en ce qui concerne les articles 3, 4 et 5, pour les produits mis en paiement à compter du 1 er janvier de l'année de l'entrée en vigueur

soit le 1 er janvier 1971 ;

- en ce qui concerne l'article 7, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la date de l'entrée en vigueur soit le 1 er janvier

1972 ;

- en ce qui concerne les autres dispositions de l'avenant, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile de l'entrée en vigueur

ou aux exercices clos au cours de cette année civile.

Conformément aux dispositions de son article 4, l'avenant du 24 novembre 2006 a été ratifié et les instruments de ratification échangés.

Il est entré en vigueur dès l'échange des instruments de ratification soit le 27 décembre 2007. Ses dispositions seront appliquées

suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en

vigueur.

Conformément aux dispositions de son article 2, l'avenant signé le 3 juin 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il

est entré en vigueur dès l'échange des instruments de ratification soit le 29 octobre 2010. Ses dispositions seront appliquées aux

revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier de l'année qui suit

immédiatement la date de signature de l'avenant, soit le 1 er janvier 2010.

Conformément aux dispositions de son article 2, l'avenant signé le 5 septembre 2014 a été ratifié et les instruments de ratification

échangés. Il est entré en vigueur le premier jour du mois suivant le jour d'échange des instruments de ratification, soit le 1 er février

2016. Ses dispositions se sont appliquées pour la première fois :

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au

cours de laquelle l'avenant est entré en vigueur soit à compter du 1 er janvier 2017 ;

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les

cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'avenant est entré en vigueur soit à

compter du 1 er janvier 2017;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l'année civile au cours de laquelle

l'avenant est entré en vigueur soit à compter du 1 er janvier 2017.

 

Article 27( 14 )

La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1963, chacun des deux Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat, dans le courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la présente Convention. En ce cas, la Convention cessera d'être applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que ses effets se trouveront limités, en ce qui concerne les impôts annuels, à ceux qui seront établis au titre de l'année au cours de laquelle cette notification aura eu lieu ou des exercices clos pendant cette année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont

apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 1er avril 1958.

LOUIS JOXE ROBERT ALS

14 Conformément aux termes de son article 11, l'avenant du 8 septembre 1970 restera en vigueur aussi longtemps que la Convention

du 1 er avril 1958.

Conformément aux termes de son article 4, l'avenant du 24 novembre 2006 restera en vigueur aussi longtemps que la Convention du

1 er avril 1958.

Conformément aux termes de son article 2, l'avenant du 3 juin 2009 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du

1 er avril 1958.

Conformément aux termes de son article 2, l'avenant du 5 septembre 2014 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 1 er avril 1958.

 

 

 

ECHANGE DE LETTRES

 

 

Paris, le 8 septembre 1970

A son Excellence Monsieur Georges Heisbourg, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

Luxembourg.

Monsieur l'ambassadeur,

Au moment de signer le présent Avenant à la Convention du 1er avril 1958, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement français a considéré que, depuis l'entrée en vigueur de cette Convention, elle ne devait pas s'appliquer aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté-loi du 27 décembre 1937) ni aux revenus qu'une personne ayant son domicile fiscal en France tire de ces sociétés ni aux participations qu'elle a dans de telles sociétés.

Si cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois, je vous propose que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

GILBERT DE CHAMBRUN

Paris, le 8 septembre 1970

 

 

A Monsieur Gilbert de Chambrun, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Conventions

administratives et des Affaires consulaires.

Monsieur le ministre,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit :

" Au moment de signer le présent Avenant à la Convention du 1er avril 1958, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement français a considéré que, depuis l'entrée en vigueur de cette Convention, elle ne devait pas s'appliquer aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise (actuellement la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté-loi du 27 décembre 1937) ni aux revenus qu'une personne ayant son domicile fiscal en France tire de ces sociétés ni aux participations qu'elle a dans de telles sociétés.

Si cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois, je vous propose que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point. "

J'ai l'honneur de vous confirmer que cette interprétation est également celle du Gouvernement luxembourgeois.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération.

G. HEISBOURG

 

 

 

 

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