STOCK-OPTIONS ET DIVORCE

 

 

 

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CADRE GENERAL

 

Les stocks options sont des biens communs car considérés comme provenant de l'industrie de l'un des époux. Cette qualification qui s'appuie sur l'article 1401 du code civil est dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun de droit d'option issu d'une promesse unilatérale de vente.

Toutefois, il est à préciser que le droit d'option par l'époux salarié lui est strictement personnel, c'est à dire que l'option constitue un bien propre, alors que la valeur patrimoniale de l'option profite à la communauté.

 

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Ainsi, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime légal de la communauté, les options de souscription ou d'achat d'action devraient être intégrées à l'actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part du titulaire des options.

Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n'ont pas à être partagées entre les époux, car les actions obtenues constituent des biens personnels du bénéficiaire de l'option et l'ex conjoint ne peut revendiquer un quelconque droit sur les actions.

Quant à la valorisation à retenir, il convient de distinguer la liquidation civile et le droit de partage.

En vue de la liquidation civile, il faut porter à l'actif de la communauté la valeur des options. Cette valeur semble devoir correspondre à la plus value d'acquisition arrêtée au jour de la dissolution. En vue de la liquidation du droit de partage, la valeur des stock options ne doit pas figurer à l'actif taxable.

Remarque : pour les plans dont les options ont été levées avant la dissolution de la communauté, la situation est celle de biens communs, dont la valeur est à prendre dans les mêmes conditions que les autres éléments du patrimoine.

 

De par la complexité et la technicité de cette situation, nous vous recommandons vivement de consulter votre notaire ou avocat si vous êtes dans cette situation.

 

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