Stock-options |
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La condition de durée de détention (ou période d'indisponibilité) dont dépend le régime d'imposition des stock-options s'entend de l'obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder (ou de ne pas convertir au porteur) ses actions :
Cependant, cette condition d'indisponibilité ne s'applique pas dans les cas suivants : Aux termes de l'article 91 ter de l'annexe II au Code Général des Impôts, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai sans perte du bénéfice du régime de faveur sont les suivants :
Toutefois, dans les deux premières situations, l'article 91 ter du Code général des Impôts prévoit que les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué . Pour les titres acquis moins de trois mois avant cette date, et bien entendu pour les titres qui seraient acquis après la réalisation de l'événement, l'avantage sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires si le délai d'indisponibilité n'est pas respecté. La date du licenciement s'entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement. La date de mise à la retraite est celle de la cessation du contrat de travail qui est la date à laquelle doit s'apprécier la situation du salarié au regard de son droit à pension. Aux USA ou au UK, il existe un système équivalent : les Restricted Stock Units (RSU). En France, les ESPP essaient également de faire concurrence.
Taux d'impositionL'année de la levée de l'option, le souscripteur fera l'objet, le cas échéant, d'une imposition au titre du rabais excédentaire ;
Une question fiscale sur vos stock-options ?
1. Lors de la levée de l'option : imposition du rabaisLe rabais est égal à la différence entre la moyenne des cours du titre lors des vingt séances précédant l'attribution de l'option et le prix d'attribution de celle-ci. Le rabais excédentaire (cf. tableau) est soumis à l'impôt sur le revenu suivant le régime fiscal des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée. Une question fiscale sur vos stock-options ?
2. Lors de la cession des titresLe régime fiscal applicable est différent selon la durée de conservation des titres par le bénéficiaire. Un délai d'indisponibilité de quatre ans entre la date d'attribution de l'option (c'est-à-dire la date où le conseil d'administration a consenti l'option) et la date de cession des titres est exigé. Attention, c'est lors de la cession que les 2 impôts sont mis en recouvrement (plus value d'acquisition et plus-value de cession).
Elle est égale à la différence entre le cours du titre au jour de la levée de l'option et le prix d'attribution de l'option (ou prix payé par le salarié). Le montant soumis à imposition est minoré du montant du rabais excédentaire déjà imposé lors de la levée de l'option. Lorsque le délai d'indisponibilité a été respecté, la plus-value d'acquisition est soumise, sur option à un prélèvement libératoire forfaitaire, ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements ou salaires. En cas de non respect de ce délai, la plus-value d'acquisition est obligatoirement imposée à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires. Lors de la cession, la plus-value d'acquisition est également soumise aux prélèvements sociaux relatifs aux revenus du patrimoine ainsi qu'à la contribution salariale spécifique (pour les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007).
CESSION APRES LE DELAI D'INDISPONIBILITE Impact du prélèvement à la source sur les stock-options et actions gratuites Les aménagements des règles d'application de la retenue à la source impactent également certains dispositifs d'actionnariats salariés qui ne sont pas soumis à des taux spécifiques de retenue à la source. Sont notamment concernés (hors cas particuliers des bénéficiaires domiciliés dans un ETNC) :
1) option offerte avant le 20/09/1995 Régime des plus-values de cession de valeurs mobilières 2) option offerte entre le 20/09/1995 et le 27/04/2000 Sur option du contribuable taxation de la plus-value au taux de 30 % (+ prélèvements sociaux de 17,2% à partir de 2018) ou à l'IR suivant le régime des traitements et salaires (sans application du système de quotient) 3) option offerte entre le 27/04/2000 et le 19/06/2007 Sur option du contribuable, taxation à l'IR suivant le régime des traitements et salaires ou le régime suivant : - taux de 30 % (+ prélèvements sociaux de 17,2% à partir de 2018) si inférieur à 152.500 € et de 41% (+prélèvements sociaux) au-delà ; - si respect d'un délai supplémentaire de 2 ans, le taux est ramené à 18 % (+ prélèvements sociaux de 17,2% à partir de 2018) si inférieur à 152.500 € et à 30 % au-delà (+ prélèvements sociaux). Précision : l'appréciation des 152.500 € se fait annuellement. 4) option offerte après le 20/06/2007et avant 27/09/2012 La plus-value d'acquisition n'est plus taxée par référence au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais dans les conditions directement prévues au 6 de l'article 200-A du Code Général des Impôts au taux de 30 % (+ prélèvements sociaux) jusqu'à un montant de 152.500 € et au taux de 41 % (+ prélèvements sociaux) au-delà, sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires (sans application du système du quotient). Lorsqu'un délai supplémentaire de 2 ans est respecté, le taux est ramené à 18 % (+ prélèvements sociaux 17,2% à partir de 2018) si inférieur à 152.500 € et à 30 % au-delà (+ prélèvements sociaux) au-delà. De plus, si la cession intervient avant 4 ans, la plus-value d'acquisition est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dans le cadre d'une rémunération classique. 5) option offerte après le 27/09/2012 La plus-value sera imposée à l'impôt sur le Revenu dans la catégorie des traitements et salaires. A noter également qu'en cas d'expatriation, vous pourriez être redevable d'une retenue à la source en France si la période de référence est française.
Et les Offres Publiques ?Les Offres Publiques d'Achat sont des acquisitions et à ce titre ne peuvent pas être considérées comme des opérations intercalaires. Qu'est ce qu'une opération intercalaire ? L'article 163 bis C, I bis du Code Général des Impôts confère un caractère “intercalaire” à certaines opérations, en prévoyant que l'intervention de l'une de celles-ci ne remet pas en cause l'imposition de l'avantage selon le régime des plus-values mobilières. Ces opérations correspondent aux échanges sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique de fusion, de scission, de division ou de regroupement ainsi que de l'apport à une société créée dans le cadre d'un rachat d'entreprise par ses salariés (RES). Ainsi, une Offre Publique d'Achat (OPA) portant sur des titres objets de plans de stock-options déclenchera, comme une cession, l'imposition immédiate de la plus-value d'acquisition et de la plus-value de cession. Elle ne pourra pas bénéficier du sursis d'imposition prévu par le Code Général des Impôts tel stipulé ci-dessus pour les OPE. Attention, Il existe également un autre cas ou il n'y a pas de période intercalaire : c'est l'OPE avec une soulte qui dépasse 10% Lorsque l'échange des titres intervient lors d'une OPE, l'échange sera considéré comme une opération intercalaire si la soulte ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange. Dans ce cas, les plus-values d'échange et d'acquisition seront placées sous le régime du sursis d'imposition et ne seront imposables que lors de la cession des titres reçus en échange, en même temps que la plus-value de cession. En revanche, si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange, l'opération ne pourra pas être considérée comme une opération intercalaire. En conséquence, les plus-values d'échange et d'acquisition seraient imposables immédiatement.
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Remarque : Pour les plans de stock-options attribués entre 1996 et jusqu'au 27 avril 2000, il convient de distinguer deux situations :
Elle est égale à la différence entre le cours du titre au jour de la cession de celui-ci et sa valeur à la date de levée de l'option. La plus-value ou moins-value de cession est déterminée par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription (cours de levée de l'option). Si une plus-value est constatée sur la cession, celle-ci est imposable.
Les prélèvements sociaux sont également exigibles, sans pour autant pouvoir prétendre à l'abattement pour durée de détention. L'avantage assujetti est égal à la différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée d'option et leur prix effectif de souscription ou d'achat, ce qui constitue la plus-value d'acquisition. Elle supporte les prélèvements sociaux (cette base taxable est minorée, le cas échéant, de la fraction du rabais ayant supporté les prélèvement sociaux lors de la levée de l'option, pour éviter une double imposition), selon le cas dans la catégorie des revenus d'activité (au taux de 8 %) ou dans la catégorie des revenus du patrimoine.
L'avantage tiré de la levée d'options attribuées avant le 28 septembre 2012 est soumis aux prélèvements sociaux, au titre de l'année de cession :
La CSG calculée sur le gain d'acquisition n'est jamais déductible, quel que soit le mode d'imposition choisi. En effet, l'administration a précisé que l'imposition selon les règles des traitements et salaires des gains de levée d'options ne conférait pas un caractère déductible à la CSG y afférente. Options attribuées à compter du 28 septembre 2012 Les gains de levée d'option attribuées à compter du 28 septembre 2012 sont soumis au barème progressif de l'IR (l'option pour le régime de faveur n'est plus possible). Ils sont par ailleurs assujettis aux contributions sociales suivant les seules règles applicables aux revenus d'activité, au taux de 8 % (CSG de 7,5 % et CRDS de 0,5 %). Ces dernières sont néanmoins recouvrées suivant les modalités prévues pour les contributions dues au titre des revenus du patrimoine.
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