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La condition de durée de détention (ou période d'indisponibilité) dont dépend le régime d'imposition des stock-options s'entend de l'obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder (ou de ne pas convertir au porteur) ses actions :
Cependant, cette condition d'indisponibilité ne s'applique pas dans les cas suivants : Aux termes de l'article 91 ter de l'annexe II au Code Général des Impôts, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai sans perte du bénéfice du régime de faveur sont les suivants :
Toutefois, dans les deux premières situations, l'article 91 ter du Code général des Impôts prévoit que les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué . Pour les titres acquis moins de trois mois avant cette date, et bien entendu pour les titres qui seraient acquis après la réalisation de l'événement, l'avantage sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires si le délai d'indisponibilité n'est pas respecté. La date du licenciement s'entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement. La date de mise à la retraite est celle de la cessation du contrat de travail qui est la date à laquelle doit s'apprécier la situation du salarié au regard de son droit à pension.
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date de l'offre des options |
conditions |
assiette fiscale |
régime fiscal et social |
Avant le 1er juillet 1993 |
prix d'exercice > 90 % de la moyenne des cours prix d'exercice < 90 % de la moyenne des cours |
0 = 90 % de la moyenne des cours - prix d'exercice |
0 traitements et salaires + cotisations sociales |
Après le 1er juillet 1993 |
prix d'exercice > 95 % de la moyenne des cours prix d'exercice < 95 % de la moyenne des cours |
0 = 95 % de la moyenne des cours - prix d'exercice |
0 traitements et salaires + cotisations sociales |
Le régime fiscal applicable est différent selon la durée de conservation des titres par le bénéficiaire. Un délai d'indisponibilité de quatre ans entre la date d'attribution de l'option (c'est-à-dire la date où le conseil d'administration a consenti l'option) et la date de cession des titres est exigé.
Attention, c'est lors de la cession que les 2 impôts sont mis en recouvrement (plus value d'acquisition et plus-value de cession).
La plus-value d'acquisition (pour les plans attribués à partir du 27 avril 2000)
Elle est égale à la différence entre le cours du titre au jour de la levée de l'option et le prix d'attribution de l'option (ou prix payé par le salarié). Le montant soumis à imposition est minoré du montant du rabais excédentaire déjà imposé lors de la levée de l'option.
Lorsque le délai d'indisponibilité a été respecté, la plus-value d'acquisition est soumise, sur option à un prélèvement libératoire forfaitaire, ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements ou salaires.
En cas de non respect de ce délai, la plus-value d'acquisition est obligatoirement imposée à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires.
Le montant du prélèvement libératoire forfaitaire dépend du délai de conservation des titres par le bénéficiaire :
La plus value d'acquisition est imposée en cas de cession à titre onéreux lorsque le seuil annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal est franchi, soit 25.000 euros pour les cessions réalisées en 2008 et 25.730 euros en 2009.
Respect du délai de portage |
Portion du gain inférieure à 152.500 € |
Portion du gain supérieure à 152.500 € |
OUI |
30.1% |
42.1% |
NON |
42.1% |
52.1% |
De plus, si la cession intervient avant 4 ans, la plus-value d'acquisition est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dans le cadre d'une rémunération classique.
Nouveautés 2008 : La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2008 ajoute deux contributions dont le taux s'élève à 2,5 % :
- une contribution patronale sur l'attribution des stocks-options,
- une contribution salariale sur les plus-values dégagées par les bénéficiaires lors de la levée de l'option.
Ces mesures s'appliquent aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.
Et les Offres Publiques, quelles sont les conséquences fiscales sur la plus value d'acquisition ?
Les Offres Publiques d'Achat sont des acquisitions et à ce titre ne peuvent pas être considérées comme des opérations intercalaires.
Qu'est ce qu'une opération intercalaire ?
L'article 163 bis C, I bis du Code Général des Impôts confère un caractère “intercalaire” à certaines opérations, en prévoyant que l'intervention de l'une de celles-ci ne remet pas en cause l'imposition de l'avantage selon le régime des plus-values mobilières.
Ces opérations correspondent aux échanges sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique de fusion, de scission, de division ou de regroupement ainsi que de l'apport à une société créée dans le cadre d'un rachat d'entreprise par ses salariés (RES).
Ainsi, une Offre Publique d'Achat (OPA) portant sur des titres objets de plans de stock-options déclenchera, comme une cession, l'imposition immédiate de la plus-value d'acquisition et de la plus-value de cession. Elle ne pourra pas bénéficier du sursis d'imposition prévu par le Code Général des Impôts tel stipulé ci-dessus pour les OPE.
Attention, Il existe également un autre cas ou il n'y a pas de période intercalaire : c'est l'OPE avec une soulte qui dépasse 10%
Lorsque l'échange des titres intervient lors d'une OPE, l'échange sera considéré comme une opération intercalaire si la soulte ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange. Dans ce cas, les plus-values d'échange et d'acquisition seront placées sous le régime du sursis d'imposition et ne seront imposables que lors de la cession des titres reçus en échange, en même temps que la plus-value de cession.
En revanche, si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange, l'opération ne pourra pas être considérée comme une opération intercalaire. En conséquence, les plus-values d'échange et d'acquisition seraient imposables immédiatement.
Remarque : Pour les plans de stock-options attribués entre 1996 et jusqu'au 27 avril 2000, il convient de distinguer deux situations :
Si les actions acquises sont cédées avant l'achèvement d'une période de 5 ans à compter de la date d'attribution de l'option , la plus-value d'acquisition sera assimilée à un salaire et donc soumise à l'impôt sur le revenu, aux charges sociales, salariales et patronales.
Si les actions demeurent, au contraire indisponibles jusqu'à l'achèvement d'une période de 5 années à compter de la date d'attribution de l'option, la plus value d'acquisition est imposée à 42,1 % (30 % + 11 % de prélèvements sociaux + RSA de 1,1 %).
La plus-value de cession
Elle est égale à la différence entre le cours du titre au jour de la cession de celui-ci et sa valeur à la date de levée de l'option.
La plus-value de cession est soumise au régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières : prélèvement libératoire forfaitaire de 30,1 % (prélèvements sociaux et RSA inclus).
Date |
Assiette d'imposition |
Régime |
Cession avant ou après quatre ans |
cours du titre au jour de la cession - valeur du titre à la date de levée de l'option |
régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (imposées au taux de 30,1 %) |
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