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La fiscalité du monde viticole

 

 

En matière viticole, il est important de distinguer le foncier de l’activité viticole. Le foncier comprend les terres et donc le droit de propriété.


L’activité viticole comprend l’exploitation des terres, des vignes et la marque commerciale.

 

 

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L’exercice de l’activité agricole

 

L’exploitation de l’activité viticole

Il est possible d’exploiter l’activité de manière directe ou par l’intermédiaire d’une société.

1- L’exploitation directe de l’activité

L’exploitation directe est celle réalisée par le propriétaire exploitant (le faire-valoir-direct), le fermier ou le métayer.

Régime fiscal

Pour l’application de l’impôt sur le revenu, constituent des bénéfices agricoles les revenus que l’exploitation des biens ruraux procure soit au fermier ou métayer, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes.

Si les terres sont exploitées directement par le propriétaire ou par du personnel qu’il fait travailler pour son compte, l’impôt frappant les bénéfices agricoles est dû par le propriétaire exploitant. La vente de récolte sur pied constitue un mode d’exploitation directe d’une propriété agricole.

Si les terres sont données en location, le fermier est redevable de l’impôt sur les bénéfices agricoles. Le propriétaire sera imposable dans la catégorie des revenus fonciers à raison du revenu net provenant des fermages qu’il encaisse.

Si les terres sont données en métayage, l’impôt frappant les bénéfices agricoles est dû à la fois par le propriétaire et par le métayer, chacun proportionnellement à sa participation dans les bénéfices ou dans les produits.

Si l’activité agricole est accessoire à une activité industrielle ou commerciale, les profits qui en résultent sont imposables au titre des BIC.

Les recettes commerciales ou non commerciales réalisées à titre accessoire de l’activité agricole sont imposables dans la catégorie des BIC ou des BNC.

Elles demeurent des BA (sauf régime du forfait) si la moyenne triennale des recettes accessoires des 3 années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice :

  • n’excède pas 30 % des recettes agricoles
  • et ne dépasse pas 50 000 € (remboursement de taxes et primes inclus)

Les agriculteurs au forfait qui disposent de recettes commerciales ou non commerciales accessoires sont toujours imposés dans la catégorie (BIC ou BNC) correspondant à la nature de l’activité exercée.


2. L’exploitation de l’activité par l’intermédiaire d’une société.

a. Les principales formes sociales

La société qui gère l’exploitation peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’une société de capitaux (SA, SARL, SAS). Cette forme de société est de plus en plus utilisée, notamment pour faciliter les investissements extérieurs.

Il existe aussi des formes sociales réservées aux exploitations agricoles (GFA exploitant, SCEA, GAEC, EARL).

La SCEA ou SCEV : Société civile d’exploitation agricole ou viticole.

  • Le nombre d’associés n’est pas limité, il peut s’agir de personnes physiques ou morales ;
  • En devenant associés, les agriculteurs perdent leur statut individuel de chef d’exploitation au titre des régimes fiscaux et sociaux et pour l’octroi de prêts ;
  • Les associés sont responsables indéfiniment mais sans solidarité des dettes de la société, proportionnellement à leur part dans le capital social ;
  • La liberté des statuts permet de prévoir le nombre d’associés, le mode de gestion, la surface exploitée ;
  • Depuis la loi du 23 février 2005 seul l’associé qui met les biens loués à disposition est soumis à l’obligation de participer à l’exploitation.

 

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L’EARL : Exploitations agricoles à responsabilité limitée.

  • Société civile à responsabilité limitée ;
  • Capital social minimum de 7 500 € ;
  • Un ou plusieurs associés ;
  • Les exploitants associés bénéficient d’un traitement particulier leur assurant la majorité dans le capital social et leur réservant la gérance, donc le pouvoir dans la société ;
  • Activité agricole exercée dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations agricoles de caractère familial ;
  • Seule société agricole qui peut être instituée par une seule personne tout en isolant son patrimoine professionnel au sein d’une véritable société ;
  • Dispositions spécifiques en matière d’imposition des bénéfices et de droits ;
    - d’enregistrement ;
  • Exonération de contribution économique territoriale ;
  • Imposition régime société de personne sauf option pour l’IS (option irrévocable).

 

GAEC : groupements agricoles d’exploitation en commun.

  • Société civile ;
  • Besoin d’un agrément ;
  • Seules des personnes physiques majeures peuvent être membres d’un GAEC ; minimum 2 associés et maximum 10 membres ;
  • Responsabilité de chacun des associés à l’égard des tiers est limitée à deux fois la fraction du capital qu’il possède ;
  • S’agissant des aides à caractère économique, les montants maxima d’aides et de subventions sont, par principe, multipliées par le nombre d’associés et/ou d’exploitations (dans la limite souvent de 3) ;
    - Plusieurs conditions de fonctionnement à respecter ;
  • Sociétés civiles de personnes (imposition bénéfices agricoles) si pas de caractère industriel ou commercial ; option possible pour l’IS (irrévocable) ;
  • Mêmes règle que la SCEA en matière de cession et transmission des parts sociales.

Les GFA : Groupements fonciers agricoles

  • Rassemble des biens appartenant à divers propriétaires ;
  • Avantage ISF et droits de mutation à titre gratuit, lorsque le bien est donné en location ;
  • Impôt sur le revenu, sauf option à l’IS ; soit revenus fonciers (mise en location), soit bénéfices agricoles (exploitation en directe) ;
  • GFA créés depuis le 1er janvier 1997 sont exclus du forfait.

 

b. Régime fiscal

Impôt sur le revenu :

La SCEA, le GAEC et l’EARL sont des structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (transparence fiscale). Les bénéfices relèvent donc de la catégorie des BA.

Les sociétés de capitaux (SA, SARL, SAS) sont quant à elles soumises à l’IS.
Dans tous les cas, ces sociétés peuvent demander leur assujettissement à l’IS sur option.

ISF :

Les parts de sociétés peuvent être considérées comme l’outil professionnel si les conditions de l’article 885 O du CGI pour l'exonération d'ISF sont remplies.

 

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La détention et l’exploitation du foncier


L’exploitation du foncier peut se faire de manière directe ou par l’intermédiaire d’une société.

L’exploitation directe du foncier

a. En matière d’impôt sur le revenu

Exploitation directe par le propriétaire : Régime des bénéfices agricoles

Exploitation via un BRLT : Régime variable selon le type de bail :
- Fermage : imposition dans la catégorie des revenus fonciers.
- Métayage : imposition dans la catégorie des BA.

b. En matière d’ISF

Exploitation par le propriétaire ou par un métayer :

Possibilité de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels si les conditions sont réunies.

Exploitation par un fermier :

  • Exonération totale lorsque le bail est consenti au profit du groupe familial ou au profit d’une société contrôlée à plus de 50 % par les membres de son groupe familial et si le preneur l’utilise pour son activité principale.
  • Exonération partielle si les conditions ne sont pas remplies à hauteur :
    o De 75 % jusqu’à une valeur des biens de 101.897 €,
    o De 50 % au-delà de cette valeur.

 


La détention du foncier par une société

a. Choix de la forme sociale

La SCI (soumise aux règles du code civil)

Le Groupement Foncier Agricole (GFA) : Société civile immobilière dont l’objet consiste en la détention et la gestion des immeubles à usages agricoles.
- Le GFA bénéficie d’avantages fiscaux lorsque les biens qu’il détient sont donnés en BRLT ;
- La superficie totale des exploitations du groupement ne peut être supérieure à 15 fois le SMI ;
- Les associés ne peuvent pas être des personnes morales (à l’exception des SAFER, lesquelles ne peuvent détenir plus de 30 % du capital, ni exercer une fonction de gestion, d’administration ou de direction).

b. En matière d’impôt sur le revenu

Exploitation par la société : Régime des BA

Exploitation via un BRLT : Régime variable selon le type de bail :

  • Fermage : imposition dans la catégorie des revenus fonciers.
  • Métayage : imposition dans la catégorie des BA.
  • Possibilité pour la société d’opter pour l’IS.

 

c. En matière d’ISF

Exploitation par la société ou par métayage :
Possibilité de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels si les conditions sont réunies.

Exploitation par fermage :
Exonération totale lorsque le bail est consenti par le GFA (dont les parts doivent être détenues depuis deux ans) au détenteur des parts du GFA (ou à son groupe familial) ou à une société agricole contrôlée à plus de 50 % par le détenteur des parts et si le preneur l’utilise pour son activité principale.

Exonération partielle si les conditions ne sont pas remplies à hauteur :

  • De 75 % jusqu’à une valeur des biens de 101.897 €
  • De 50 % au-delà de cette valeur

 

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La transmission de l’exploitation

Il faut différencier la transmission de l’exploitation viticole de la transmission du foncier.

A- La transmission de l’exploitation viticole.

La transmission de l’activité entraîne les conséquences de la cessation d’activité, à savoir une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés :

  • Bénéfices d’exploitation
  • Bénéfices en sursis d’imposition
  • Plus-values latentes

L’exploitant dispose d’un délai de 60 jours pour aviser l’administration (en précisant la date de la cession et l’identité du cessionnaire) et produire sa déclaration de résultats.

 

Exonération en fonction de la valeur des éléments cédés

Depuis le 1er janvier 2006, la plus-value réalisée lors de la transmission à titre gratuit ou à titre onéreux d’une petite exploitation agricole peut être exonérée à la condition que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Cette exonération concerne autant les sociétés à l’IR que les sociétés à l’IS.
Mais attention, les sociétés à l’IS doivent répondre à la définition de PME (emploi de moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total bilan < 43M€, capital détenu à hauteur de 75% au moins par des personnes physiques, de manière directe ou indirecte).

Valeur de l’exploitation Modalité de l’exonération :

  • Inférieure à 300.000 € : Exonération totale
  • Entre 300.000 € et 500.000 € : Exonération partielle dégressive
  • Supérieure à 500.000 € : Pas d’exonération

Cette exonération ne s’applique qu’aux plus-values des éléments d’actifs de l’exploitation agricole, hors immobilier.

 

Exonération partielle de l’immobilier professionnel

La transmission de l’immobilier professionnel détenu depuis plus de 5 ans bénéficie d’une exonération partielle d’impôt sur la plus-value sous forme d’un abattement pour durée de détention. Cela concerne les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu.

Modalités d’application :

Plus-value court terme

Plus-value long terme

Fraction de l'immobilier à hauteur des amortissements déduits

Fraction de l'immobilier au-delà des amortissements déduits

Inclus dans les BA

Exonération de 10 % par année de détention au delà de la cinquième soit une exonération au bout de 15 ans

 

Particularités liées aux sociétés d’exploitation viticole

Sociétés à l’IR : Pour bénéficier de l’exonération, l’associé qui exerce son activité professionnelle au sein de la société doit céder l’intégralité des parts qu’il détient et cesser son activité professionnelle.
Pour l’appréciation des seuils d’exonération, la valeur à prendre en compte est celle de la participation cédée.

A noter qu'il existe des régimes spéciaux d'imposition réduisant fortement le coût fiscal.

 

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B : La transmission du foncier.

1- Transmission du foncier à titre onéreux

a. La transmission des biens

Le choix de l’inscription des biens au bilan détermine le régime fiscal applicable :

  • Régime des plus-values professionnelles si le bien est inscrit au bilan
  • Régime des plus-values immobilières si le bien reste dans le patrimoine privé (sur option du contribuable).

Plus-values privées : Exonération totale si détention du bien depuis 30 ans

Plus-values professionnelles : Exonération totale à hauteur de la fraction non amortie du bien si détention du bien depuis 15 ans

Les exploitants dont les recettes n’excèdent pas 250 000 € bénéficient d’une exonération totale des plus-values professionnelles s’ils exercent l’activité depuis plus de cinq ans.


b. La transmission de parts de GFA

Lorsque le bien est détenu dans un GFA non exploitant, la cession du bien par le GFA ou la cession des parts du GFA sont soumises au régime des plus-values des particuliers :

  • Cession du bien : exonération si détention du bien depuis 30 ans (22 ans pour le principal) ;
  • Cession des parts : exonération si détention des parts depuis 30 ans (22 ans pour le principal).

 

2- Transmission du foncier à titre gratuit

a. Foncier exploité par le propriétaire ou par un GFA

Régime de droit commun : droits de donation ou droits de succession.


b. Foncier donné en BRLT (par le propriétaire ou par un GFA)

Exonération partielle de droits lors de la transmission du foncier ou des parts de GFA si le bénéficiaire de la transmission en reste propriétaire pendant 5 ans :
 Exonération de 75 % jusqu’à 101 897 €
 Exonération de 50% au-delà

 

 

 

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