Insuffisance dans la déclaration
En vue du contrôle de l'impôt, l'administration peut demander des éclaircissements au contribuable et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
Cette demande, qui est indépendante de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle, peut porter, par exemple, sur des discordances et anomalies décelées dans la déclaration des redevables (incohérences relevées dans les biens, droits ou valeurs, minoration de l'évaluation par rapport à l'année précédente…) ou sur les pièces produites à l'appui du passif déductible. Elle assigne au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'administration peut rectifier la déclaration en se conformant à la procédure contradictoire prévue en la matière par l'article L 23 A du LPF.
En cas d'insuffisance dans la déclaration, l'administration dispose d'un délai de reprise de trois ans.
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Paiement tardif
En cas de paiement tardif l'administration applique un intérêt de retard de 0,40 % par mois et une majoration de 5 % du montant des sommes dont le payement a été différé.
Le point de départ de l'intérêt de retard est fixé au premier jour du mois qui suit, soit:
- le dépôt d'une déclaration non accompagnée du payement total des droits correspondants ou l'accomplissement d'un acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ;
- en l'absence de déclaration ou d'acte, comme en cas de redressement, la réception d'un avis de mise en recouvrement ;
- pour les impôts devant être acquittés sans déclaration préalable, la date légale d'exigibilité.
Le point d'arrivée du calcul de l'intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du payement.
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En cas de défaut de souscription de la déclaration, une procédure de taxation d'office est applicable. Mais l'administration doit au préalable établir que le contribuable est bien redevable de l'ISF et mettre en œuvre une procédure contradictoire au cours de laquelle il peut réparer son omission. L'action en reprise de l'administration se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans (délai passant à 6 ans en juin 2008), compté à partir du « fait générateur », c'est-à-dire au 1er janvier de l'année d'imposition.
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Cette prescription décennale (ou 6 ans après juin 2008) s'applique en l'absence de déclaration ou en cas d'omission d'un bien dans la déclaration, ainsi qu'en cas de contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés. Le défaut de production d'une déclaration est sanctionné par un intérêt de retard de 0,40 % par mois auquel s'ajoute une majoration dont le taux est de :
- 10 % en l'absence de mise en demeure de déposer la déclaration, ou de présenter l'acte à l'enregistrement, ou lorsque le document a été déposé dans les trente jours de la première mise en demeure;
- 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure.
En cas de manoeuvres frauduleuses, les sanctions peuvent aller jusqu'à 80%.
Le point de départ de l'intérêt de retard est fixé en principe au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la somme concernée devait être acquittée.
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